Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 25 avr. 2024, n° 2402268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au Tribunal :
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé est a été pris sans qu’il soit procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire et défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 25 avril 2024 en présence de Mme Adelon, greffière d’audience :
— le rapport de M. Grand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Henry-Weissgerger, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16h22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () « Aux termes de l’article L. 612-6 dudit code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 614-8 dudit code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. "
2. Par un arrêté du 7 février 2024 notifié le 9 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A, ressortissant algérien né le 17 novembre 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes L. 613-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » et aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que M. A a fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 16 mois pour des faits de vol en réunion, laquelle a pris fin le 19 mars 2024, et que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que les décisions en litige seraient entachées d’erreur de droit, il n’apporte aucune précision au soutien de ce moyen, alors qu’il ressort au contraire des pièces du dossier qu’eu égard à la menace que présente le requérant pour l’ordre public, la préfète du Val-de-Marne était fondée à prendre l’arrêté en litige sur le fondement des dispositions citées au point 1. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A soutient que l’arrêté en litige serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation il n’apporte, au soutient de ce moyen, aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne
Lu en audience publique le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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