Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2302988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302988 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 7 octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023, dans les rôles de la commune de Troyes.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts n’instituent aucune condition tenant à ce que, pour être regardé comme destiné à la location, un local d’habitation doit avoir été loué antérieurement à la période de vacance pour laquelle le propriétaire solliciterait l’exonération ;
- il remplit les conditions pour pouvoir prétendre au dégrèvement de taxe foncière en application de ces dispositions ; le bien en cause sera obligatoirement destiné, à l’issue de ces travaux, à la location pour une période a minima de neuf ans conformément aux engagements qu’il a pris auprès de l’administration fiscale dans le cadre du régime fiscal prévu au titre des dépenses de restauration immobilière effectuées dans les sites patrimoniaux remarquables et les quartiers relevant de la politique de la ville ; la vacance de ce bien est indépendante de sa volonté dès lors qu’il ne peut pas être loué avant l’achèvement des travaux de réhabilitation dans le cadre de ce dispositif ; les travaux affectant la totalité de son bien ont commencé dès l’acquisition du bien mais sont toujours en cours au 1er janvier 2023 et se termineront en 2024 en raison de divers retards indépendants de sa volonté, notamment liés à la pandémie de Covid-19, aux conflits armés, aux grèves, et aux intempéries ; cette vacance affecte la totalité de son bien immobilier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire d’un bien sis 43 rue Jaillant Deschainets à Troyes. Il a été assujetti, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, pour un montant de 316 euros. Le 4 septembre 2023, M. A… a présenté une demande de dégrèvement de cette taxe foncière auprès de l’administration fiscale, qui l’a rejetée le 9 novembre suivant. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
D’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes du I de l’article 1389 de ce même code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…)». Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
D’autre part, aux termes de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales : « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. (…) ».
Il résulte des termes de la décision du 9 novembre 2023 que, pour rejeter la réclamation de M. A… tendant au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 à raison du bien précité, l’administration fiscale a retenu que le bien devait être offert à la location et qu’au cas particulier, son logement étant en travaux depuis son acquisition, il n’avait jamais été loué ni même offert à la location. En outre, dans le cadre de la présente instance, l’administration fiscale précise, comme il lui est loisible de le faire en vertu des dispositions de l’article L. 199 C précité, que sa décision est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la vacance du logement en cause acquis dans un immeuble nécessitant d’importants de travaux de réhabilitation soit indépendante de sa volonté au sens de l’article 1389 du code général des impôts.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que M. A… a acquis, par un acte du 16 octobre 2020, un local vacant à usage d’habitation situé dans un immeuble à restaurer, pour lequel il a bénéficié d’une réduction d’impôt. L’opération de restauration de l’ensemble immobilier au sein duquel se situe le bien du requérant avait préalablement fait l’objet d’un permis de construire délivré par la mairie de Troyes le 3 octobre 2019. Ce chantier de rénovation a débuté le 8 mars 2021 et devait initialement durer vingt-quatre mois, soit jusqu’au 8 mars 2023. Ainsi, lorsqu’il a acquis le bien objet de l’imposition litigieuse, M. A… en connaissait l’état et la situation. Il était ainsi informé que son bien nécessitait, avant de pouvoir être destiné à la location, la réalisation de travaux de réhabilitation de grande ampleur au sein d’un ensemble immobilier soumis à des contraintes architecturales et patrimoniales spécifiques. Dans ces conditions, la vacance de son bien au 1er janvier de l’année 2023 ne peut être regardée comme étant indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la prolongation de la vacance au-delà du terme contractuel de la fin des travaux prévu en mars 2023, à raison des retards liés notamment à la pandémie de Covid-19, aux conflits armés, grèves et intempéries, cette prolongation est en tout état de cause postérieure au 1er janvier 2023 et est dès lors sans incidence sur le bien-fondé de la taxe foncière établie d’après la situation factuelle existante au 1er janvier de l’année d’imposition en vertu des dispositions de l’article 1415 précité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le motif tiré de ce que le logement en cause n’a jamais été loué ni offert à la location depuis son acquisition, l’administration fiscale a pu légalement refuser à M. A… le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de son bien au titre de l’année 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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