Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2408036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme E D épouse A B, représentée par Me Saad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est imprécise en ce qu’elle n’indique pas le pays vers lequel elle doit être reconduite.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme A B le 11 mars 2025 n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coutarel, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de Mme A B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Mme D, ressortissante algérienne née en 1970, est entrée en France le 26 octobre 2019, sous couvert d’un visa court séjour valable du 16 octobre 2019 au 14 novembre 2019 délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 8 novembre 2019 elle a épousé M. A B de nationalité française. Le 30 juin 2020, un titre de séjour en qualité de conjointe de Français d’une durée d’un an lui a été délivré par le préfet de la Haute-Savoie. Le 28 mai 2021, Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
3. Par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. G F, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. L’arrêté du 16 septembre 2024 énonce avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à Mme A B ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté mentionne notamment que l’absence de communauté de vie entre la requérante et M. A B est avérée et que l’intéressée n’a jamais sollicité de document de séjour à un autre titre que celui de « conjointe de Français ». Le préfet n’était pas tenu de mentionner dans son arrêté l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
5. Il ressort des termes de l’arrêté du 16 septembre 2024 que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à examen effectif de la situation de Mme A B avant de prendre sa décision.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
7. Mme A B est entrée en France en octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait citer son épouse devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de voir prononcer la nullité de leur mariage. S’il a été débouté de sa demande par un jugement du 25 janvier 2023, l’enquête diligentée par la compagnie de gendarmerie d’Annecy a conclu par un rapport rendu le 4 mars 2022 que la communauté de vie du couple est effectivement rompue. Mme A B se prévaut de projets professionnels en France et indique être autonome financièrement, toutefois cette circonstance n’est pas suffisante pour établir son intégration sur le territoire français. La requérante, qui a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans en Algérie, y conserve nécessairement des attaches personnelles. Par suite, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. L’arrêté du 16 septembre 2024 indique que Mme A B « pourra être reconduite d’office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis Schengen où elle est légalement admissible ». Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence de fixation du pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A B n’appelle aucune mesure d’injonction. Ses conclusions correspondantes ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par Mme A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.Article 2 :
Article 3 :La requête de Mme A B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A B, à Me Saad et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Deroleppot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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