Rejet 10 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 10 oct. 2024, n° 2202388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2021 par lequel le maire d’Eyguières a réduit le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à 200 euros à compter du mois de janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui verser l’intégralité de l’IFSE due à compter du 1er janvier 2022 sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eyguières la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’article 2 du décret n°91-875 ainsi que la délibération du 13 décembre 2017 relative au régime indemnitaire de la commune ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de tout arrêté d’affectation sur un nouveau poste ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2023, la commune d’Eyguières, représentée par Me Ka, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire territorial en poste à la commune d’Eyguières, a été nommé chef de service principal de 1ère classe de la police municipale à compter du 19 janvier 2017. Il a occupé de nouvelles fonctions de responsable sécurité et prévention à compter du 1er septembre 2020, et a alors été détaché dans la filière administrative et le cadre d’emplois de rédacteur territorial principal à compter du 1er janvier 2021. Par arrêté du 23 décembre 2020, le maire lui a attribué une IFSE d’un montant de 1 227,45 euros par mois à compter du 1er janvier 2021. A la suite d’une modification de ses missions, par arrêté du 30 décembre 2021, le maire a fixé le montant de son IFSE à 200 euros mensuels. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2021 en tant qu’elle réduit le montant de l’IFSE attribuée de 1 227,45 euros à 200 euros à compter du mois de janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (). ".
3. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il en résulterait une baisse sensible du montant octroyé par rapport à celui précédemment perçu. Cette décision n’a pas davantage le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Pour les mêmes motifs, une telle décision ne peut être regardée comme retirant ou abrogeant une précédente décision créatrice de droits. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes./ () ». Selon l’article 2 de ce même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / () ». Aux termes de la délibération du conseil municipal d’Eyguières du 13 décembre 2017 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP : " () Le coefficient de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen, à la hausse comme à la baisse : obligatoirement dans les cas suivants : au minimum tous les 4 ans ou à l’issue de la première période de détachement dans le cas des emplois fonctionnels, en cas de changement de poste relevant d’un même groupe de fonctions ; en cas de changement de fonctions ; en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois () ".
5. M. A a occupé, ainsi qu’il a été dit au point 1, les fonctions de « responsable sécurité et prévention » à compter de septembre 2020, puis a vu ses missions modifiées par un courrier du 12 octobre 2021 lui attribuant le suivi des concessions de cimetière ainsi que par le changement du contenu de sa fiche de poste d'« assistant de sécurité et prévention » établie le 18 octobre 2021, l’intéressé conservant certaines de ses précédentes missions dont le suivi des dossiers de péril, le constat des débuts et fin de chantier, l’état des routes et des espaces publics et les fonctions d’assistant de prévention des risques professionnels. Conformément à la délibération précitée du 13 décembre 2017 qui prévoit que les changements de fonctions sont un cas de réexamen obligatoire du montant de l’IFSE, le maire d’Eyguières a pu réduire à cette occasion le montant de l’indemnité perçue précédemment fixé à 1 227,45 euros par mois. La circonstance que le maire ait décidé cette diminution du montant de l’IFSE à compter du 1er janvier 2022, soit postérieurement au changement des fonctions de M. A le 18 octobre 2021, ne saurait par elle-même constituer la reconnaissance d’un niveau supérieur des fonctions occupées par M. A d’octobre à décembre 2021. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le maire aurait méconnu, en prenant la décision contestée, l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 ainsi que la délibération du 13 décembre 2017 fixant le régime indemnitaire des agents de la commune.
6. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Si M. A soutient qu’il n’existe aucun acte administratif procédant officiellement à son changement d’affectation et que la décision fixant le montant de l’IFSE est par suite illégale, l’arrêté attaqué déterminant le nouveau montant de l’IFSE trouve en toute hypothèse son fondement dans la délibération du 13 décembre 2017 fixant le régime indemnitaire des agents de la commune et non dans la décision l’affectant sur le poste d’assistant de sécurité et prévention chargé du suivi des concessions à compter d’octobre 2021. Par suite, le moyen du défaut de base légale de la décision contestée du 30 décembre 2021 doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, en vertu de l’article 88 de la loi du 13 juillet 1984, les régimes indemnitaires des agents fixés par les organes délibérants des collectivités territoriales « peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. ». Aux termes de la délibération du 13 décembre 2017 : " [la] constitution [de l’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise] s’évalue à la lumière de trois critères : / Encadrement, coordination, pilotage et conception : il s’agit de valoriser des responsabilités en matière d’encadrement et de coordination d’une équipe, ainsi que l’élaboration et le suivi de dossiers stratégiques ou la conduite de projet ; / Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : il est retenu pour ce critère l’acquisition de compétences, les formations suivies, toutes démarches d’approfondissement professionnel sur un poste. A noter qu’il convient de distinguer l’expérience professionnelle de l’ancienneté. L’expérience évoquée traduit l’acquisition de nouvelles compétences, les formations suivies ainsi que toutes démarches d’approfondissement professionnel d’un poste au cours de la carrière. L’ancienneté est matérialisée par les avancements d’échelon. / Sujétions particulières et degré d’exposition de certains types de postes au regard de son environnement extérieur ou de proximité ".
8. En l’espèce, M. A fait valoir que, pour déterminer le montant de son IFSE à l’occasion de ses nouvelles fonctions, le maire d’Eyguières aurait dû tenir compte également de son expertise professionnelle et de l’exposition du poste de responsable de sécurité ainsi qu’il avait procédé dans l’arrêté du 23 décembre 2020 lui attribuant un montant de 1 227 euros. Toutefois, au regard des critères définis par les dispositions précitées de la délibération du 13 décembre 2017, si les nouvelles fonctions du requérant incluent toujours des activités de pilotage ou de conduite de projet, il n’établit en revanche pas de manière détaillée les sujétions particulières auxquelles il serait soumis. Enfin, le critère relatif à la « technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions » également fixé par la délibération concerne l’acquisition de compétences, les formations suivies, et les démarches d’approfondissement professionnel sur un poste, et non la seule ancienneté dont pourrait se prévaloir un agent. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, celui-ci ne bénéficie pas d’un droit au maintien de son IFSE qui est corrélée aux fonctions occupées. Ainsi, compte-tenu de la nature des missions dévolues à M. A, qui ne relèvent pas ainsi qu’il le dit lui-même de missions d’encadrement ou d’expertise approfondie, le maire pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation réduire le montant de son IFSE au montant contesté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ou d’une telle discrimination. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement ou de discrimination allégués sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. En l’espèce, le 30 décembre 2021, le maire a réduit le montant de l’IFSE allouée à M. A de 1 227,30 euros à 200 euros à compter du 1er janvier 2022 « au regard des changements intervenus notamment dans les activités attachées aux fonctions de M. A ». Ce dernier fait valoir que la réduction du montant de son IFSE s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral, caractérisée par une diminution de ses responsabilités sans lien avec l’intérêt du service, et relèverait d’une sanction déguisée. Toutefois, si les nouvelles missions de M. A à compter de 2020 révèlent une diminution de ses responsabilités par la perte notamment de ses fonctions d’encadrement antérieures au sein du service de la police municipale, et si son affectation sur les fonctions d’assistant de sécurité et prévention et de gestionnaire du suivi des concessions à compter d’octobre 2021 lui confère des responsabilités moindres que celles résultant de sa précédente fiche de poste de responsable sécurité et prévention notifiée le 27 août 2020, tout en maintenant son rattachement direct à la directrice générale des services de la commune, M. A ne démontre pas avoir été victime d’agissements excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’il n’a pas contesté ces décisions d’affectation, qu’il a lui-même demandé son détachement dans le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature de ses missions et ses domaines d’activité à compter d’octobre 2021 dans le cadre d’une réorganisation des services seraient sans rapport avec les fonctions pouvant être dévolues à un fonctionnaire de catégorie B relevant du cadre d’emplois de rédacteur territorial conformément l’article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier de ce cadre d’emplois. En outre, M. A n’établit pas que certaines critiques formulées à son encontre par le maire à compter de 2020 seraient constitutives d’actes de harcèlement, et ne démontre pas non plus de dégradation de ses conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison du harcèlement moral dont serait victime le requérant doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, M. A n’est pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée réduisant le montant de son IFSE à compter du 1er janvier 2022 en raison de la modification de ses fonctions serait constitutive d’une sanction déguisée illégale à défaut d’avoir été accompagnée des exigences de procédure et de motivation relatives à la mise en œuvre d’une action disciplinaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Eyguières qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune d’Eyguières demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Eyguières au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Eyguières.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charges
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Contravention ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignant ·
- Enseignement obligatoire ·
- Classes ·
- Programme d'enseignement ·
- Langue vivante ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Absence ·
- État
- Police ·
- Justice administrative ·
- Machine ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Moralité publique ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Caractère ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Assistance éducative ·
- Juge des enfants ·
- Droit de visite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Vitesse maximale ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Validité ·
- Durée ·
- Véhicule
- Contravention ·
- Poisson ·
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Navire ·
- Amende ·
- Eaux ·
- Procès-verbal ·
- Port ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autonomie ·
- Orientation professionnelle ·
- Personnes ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Légalité externe ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Public ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Département ·
- Application ·
- Consultation ·
- Conclusion ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.