Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 10 avr. 2025, n° 2311197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311197 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B D, épouse C, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 24 août 2023 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ses demandes de renouvellement et de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite en litige :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour est en cours de fabrication.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2311196 du 13 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, Mme D se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E
Article 1 : Il est donné acte à Mme D du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C et au
préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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