Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2409010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2024 et 11 février 2026, M. B… A…, et M. C… A… représentés par Me Cavelier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mars 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale à M. B… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer la demande de visa de M. B… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration s’est placée, à tort, en situation de compétence liée en refusant de délivrer le visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par MM. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1998, bénéficie de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 novembre 2017. Son frère mineur, M. B… A…, né le 21 mars 2007, a sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle, par une décision du 5 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont MM. A… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 11 mars 2024 contre cette décision consulaire.
Aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. (…). ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France : « La commission instituée à l’article D. 211-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile susvisé siège à Nantes. (…) / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucune autre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un autre texte, que, sauf dans le cas prévu par les dispositions précitées de l’article D. 312-7, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait tenue de se réunir pour statuer par décision expresse sur un recours formé devant elle. Dans ces conditions, le moyen, soulevé à l’encontre d’une décision implicite de rejet, tiré de ce qu’il n’est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa s’est effectivement réunie pour examiner le recours préalable dont elle était saisie, en étant régulièrement composée, doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B… A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant fondée, au visa notamment des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce que, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué du demandeur de visa avec le bénéficiaire de la protection de l’OFPRA ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel l’article L. 561-4 renvoie expressément : « le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il est constant que M. B… A… est le frère du réunifiant M. C… A…, lequel a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il n’est pas contesté par le ministre que les deux parents des requérants sont décédés. Pour justifier de l’exercice de l’autorité parentale permettant à M. B… A… de présenter une demande de visa au titre de la réunification familiale, les requérants produisent une déclaration, datée du 4 avril 2021, par laquelle le malik, maire du village de Banda Mir Alaji en République Islamique d’Afghanistan, atteste que le réunifiant « veut prendre sous sa responsabilité et devenir le tuteur légal » de ses deux frères Said Faisal et Said Romal au motif que leurs parents sont décédés. Toutefois, ce document est une simple attestation et ne constitue pas une décision d’une autorité juridictionnelle confiant à M. C… A… l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de son frère. Dès lors, le jeune B… A… ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché d’illégalité sa décision en refusant le visa sollicité pour le motif énoncé au point 4. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours, qui s’est approprié les motifs consulaires pris au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la convention internationale des droits de l’enfant, se serait estimée en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organismes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour démontrer la continuité, l’intensité, la stabilité des liens familiaux et l’existence d’une participation à leurs frais d’éducation, les requérants se bornent à produire plusieurs justificatifs de versement d’argent, non traduits et difficilement lisibles, le visa délivré au réunifiant par les autorités iraniennes pour un séjour d’octobre 2022 à janvier 2023, des billets d’avion pour Téhéran et quelques photographies des frères prises lors de ce séjour. Toutefois, ces éléments relativement récents ne sauraient établir la réalité du maintien des relations familiales depuis l’arrivée en France du réunifiant en 2017. Dans ces conditions, et alors que les seules informations délivrées par les requérants sur les conditions de vie et d’éducation actuelles du demandeur de visa se limitent à affirmer que ce dernier est déscolarisé et que sa prise en charge est assurée en Afghanistan par d’autres membres de la famille, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… et de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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