Rejet 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 oct. 2023, n° 2103277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 13 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 14 avril 2023 et 27 juillet 2023 et non communiqués, M. J I, Mme K I et la SARL Le Pré F, représentés par Me de Langlade, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2021 du préfet de la Somme portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. H D en vue de la création de forage en eau souterraine sur le territoire de la commune de Curlu, parcelle cadastrée ZI 13 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est illégale dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un affichage en mairie, ou, pour le moins, d’un affichage régulier ;
— elle est illégale dès lors que le dossier de déclaration, qui est insuffisant, ne comporte pas la localisation précise du forage ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le plan local intercommunal du Pays du Coquelicot, dès lors que le forage autorisé est situé en zone « aléas forts : ravinement et ruissellement sur versant » ;
— elle méconnaît l’article 4 de l’arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondages, en ce que l’implantation du forage ne respecte pas les distances minimales autorisées de 35 m avec les ouvrages d’assainissement et les canalisations d’eaux usées, la cuve à fioul et le local de stockage de produits phytosanitaires ;
— le forage a été réalisé en méconnaissance des prescriptions contenues dans la décision attaquée ;
— la décision cause des nuisances sonores, des risques d’aggravation des coulées de boue et de rupture des canalisations et porte atteinte au patrimoine dès lors qu’une cave du XVIIème siècle a été découverte à quelques mètres du forage ;
— la décision est illégale en ce que le forage a été accordé pour une capacité supérieure aux besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, M. H D, représenté par Me Charles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit à mis à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, exploitant agricole sur le territoire de la commune de Curlu, a déposé, auprès des services de la préfecture de la Somme, un dossier relatif à la création d’un forage en eau souterraine sur la parcelle ZI 13 et destiné à l’irrigation agricole. Par une décision du 26 mai 2021, le préfet de la Somme ne s’est pas opposé à la réalisation de l’opération. M. et Mme I, voisins du projet, et la SARL Le Pré F, dont ils sont les gérants, demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère règlementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme le même jour, le préfet de la Somme a donné délégation de signature à Mme L E, directrice départementale des territoires et de la mer, ou, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G C, son adjoint, signataire de la décision attaquée, pour signer notamment les décisions de non-opposition à une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement. Les requérants n’établissent pas que Mme E n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’entre dans aucune de celles prévues par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 181-50 du code de l’environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1 peuvent être déférées à la juridiction administrative : () 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision. () ".
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 181-50 du code de l’environnement que l’affichage en mairie et la publication sur le site internet de la préfecture a pour seul objet de rendre opposable le délai de recours contentieux aux tiers. Par suite, le moyen tiré du défaut de publicité est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le préfet de la Somme s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur un dossier complet, indiquant la localisation précise du forage et notamment ses coordonnées géographiques exactes. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier transmis à l’administration était insuffisant doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 152-1, les plans locaux d’urbanisme sont opposables aux travaux et constructions régis par la législation sur l’urbanisme ainsi qu’aux installations classées pour la protection de l’environnement. Il en résulte que les plans locaux d’urbanisme ne sont pas opposables aux travaux et constructions autorisés ou déclarés en application des dispositions précitées de l’article L. 214-3 du code de l’environnement dès lors que ces derniers, soumis à la législation distincte sur l’eau, n’appartiennent pas à la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement visée à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
9. Ainsi, si le requérant se prévaut des dispositions du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du Pays du Coquelicot, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’acte litigieux, pris en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du plan d’urbanisme intercommunal est inopérant et ne peut être qu’écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 : " Aucun () forage () ne peut être effectué à proximité d’une installation susceptible d’altérer la qualité des eaux souterraines. En particulier, ils ne peuvent être situés à moins de : () ; 35 mètres des ouvrages d’assainissement collectif ou non collectif, des canalisations d’eaux usées ou transportant des matières susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines ; 35 mètres des stockages d’hydrocarbures () de produits phytosanitaires ().
11. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du dossier de déclaration, produit en défense par le préfet, que les distances minimales fixées par les dispositions précitées ont été méconnues. A cet égard, si les requérants soutiennent que la décision attaquée autorise l’implantation du forage à moins de 35 mètres d’ouvrages d’assainissements collectifs et de canalisations d’eaux, ils se bornent à produire des photographies aériennes des environs du forage avec des indications relatives à la présence sur leur parcelle, et dans un rayon de 35 mètres autour du forage, d’une cuve à fioul, d’un ouvrage d’assainissement et d’un local de stockage de produits phytosanitaires, sans toutefois établir l’existence et la localisation précise de ces équipements. En outre, la localisation du forage telle que présentée par les requérants sur ces photographies ne correspond pas à celle mentionnée dans l’extrait de plan cadastral contenu dans le dossier de déclaration. Par suite, les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, la méconnaissance, par la décision attaquée, du respect des distances minimales par rapport aux ouvrages d’assainissement collectif, à la cuve de fioul et au local de stockage de produits phytosanitaires. En outre, si les requérants se plaignent de ce que la décision attaquée autorise la création d’un forage à 2,50 mètres de la limite séparative, l’arrêté du 11 septembre 2003 ne fixe en tout état de cause aucune distance minimale à respecter par rapport à la limite séparative de deux fonds. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’arrêté interministériel du 11 septembre 2003 doit être écarté.
12. En septième lieu, les circonstances que les travaux exécutés ne seraient pas conformes, notamment en ce qui concerne la localisation du forage, au contenu du dossier de déclaration soumis à l’autorité préfectorale, ou que les prescriptions dont est assortie la décision attaquée n’ont pas été respectées par le bénéficiaire, sont sans incidence sur la légalité de la décision de non-opposition en litige.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer ()5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; (). II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture () du tourisme, de la protection des sites () ".
14. Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement : « () II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle () porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. »
15. D’une part, les allégations des requérants quant à la circonstance que la capacité du forage serait supérieure aux besoins de l’exploitation agricole du bénéficiaire ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, les requérants s’abstiennent de produire tout élément probant relatif aux risques et aux préjudices allégués en matière de nuisances sonores, de risques de coulées de boue, de rupture des canalisations et d’atteinte à leurs intérêts en tant qu’agriculteurs et gérant de la SARL Le Pré F. Enfin, alors que les requérants se prévalent, au titre de la « protection du patrimoine », de l’existence d’une cave du XVIIème siècle à quelques mètres du forage, ils n’apportent à l’appui de ce moyen aucun élément de précision de nature à établir l’existence d’une atteinte au patrimoine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2021 du préfet de la Somme doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Pré F et de M. et Mme I est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Le Pré F, première requérante dénommée, à M. H D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La présidente,
Signé
C. Galle
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103277
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-743 du 29 mars 1993
- Décret n°96-102 du 2 février 1996
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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