Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 11 juil. 2024, n° 2201662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 30 juin 2023, la SAS Boralex, représentée par Me Duval, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 76158 21 Y0006 pour l’installation d’un mât de mesures aérologiques, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la délivrance d’un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable et à titre subsidiaire, de réexaminer la déclaration préalable, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, l’arrêté attaqué n’est pas motivé en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, la commune ne peut pas fonder le refus sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la zone A dès lors que le projet respecte ces dispositions puisqu’il constitue une installation d’intérêt collectif ;
— la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2021 sur laquelle se fonde l’arrêté attaqué est illégale ou, à tout le moins, sans valeur juridique et ne pouvait être opposée à la déclaration préalable litigieuse.
Par des mémoires en défense, enregistré le 14 février 2023 et le 8 septembre 2023, la commune de Canville-Les-Deux-Eglises, représentée par Me Matharan, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable si bien que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— l’arrêté attaqué pouvait être également fondé, par substitution de motif, sur la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte aux paysages ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Duval, représentant SAS Boralex.
La commune de Canville-Les-Deux-Eglises n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Boralex a déposé le 8 septembre 2021 une déclaration préalable pour l’édification d’un mât de mesure des vents et de l’activité des chauves-souris. Par un arrêté du 4 novembre 2021, le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises s’est opposé à la déclaration préalable n°DP 76 152 21 Y0006. La SAS Boralex a présenté un recours gracieux le 23 décembre 2021 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, SAS Boralex demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 4 novembre 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence liée :
2. Pour justifier la décision attaquée, le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises fait valoir qu’il était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable dès lors que d’une part, le dossier de demande ne comportait pas le justificatif du dépôt de la demande d’autorisation présentée au titre de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile et d’autre part, que les ministres chargés de l’aviation civile et de la défense n’ont pas donné leurs accords au projet.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / () d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. () » Et aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d’autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d’Etat, dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente. » aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, alors en vigueur : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation. / L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / Le silence gardé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation vaut accord. () » aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 25 juillet 1990 : " Les installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau ; () "
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée en dehors d’une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d’une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l’aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir leur accord, de sorte que l’autorisation unique tienne lieu de l’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile. A défaut d’accord de l’un de ces ministres, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation demandée.
6. Si le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises fait valoir qu’il n’est pas établi que le justificatif versé à l’appui du dossier de déclaration préalable concernait le projet litigieux porté par la SAS Boralex puisqu’il a été déposé par la société KDE Energy France, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du courrier du 5 juillet 2021, que les sociétés KDE Energy France et Boralex portent toutes deux le projet litigieux d’édification d’un mât de mesure des vents et de l’activité des chauves-souris de 104 mètres de hauteur. Dans ces conditions, la SAS Boralex a versé une pièce qui doit être regardé comme le justificatif mentionné au point d) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Le maire ne peut en tout état de cause pas justifier la décision d’opposition à déclaration préalable par l’incomplétude du dossier de demande, alors qu’il n’a pas adressé de demande de pièces complémentaires sur ce point. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises aurait sollicité l’accord des ministres chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, si bien qu’il ne peut se prévaloir d’aucune décision de refus de la part de l’une ou l’autre de ces deux autorités. Au demeurant, en application de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, le silence de ces autorités sur une telle demande vaut décision d’acceptation. Dans ces conditions, le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises n’est pas fondé à soutenir que le projet aurait fait l’objet d’un avis défavorable de l’un de ces ministres, ni, par suite, qu’il était placé en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable.
En ce qui concerne le défaut de motivation :
7. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
8. Si l’arrêté attaqué vise notamment le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises, la délibération du conseil municipal du 23 septembre 2021 ainsi que les pièces complémentaires versées au dossier de demande le 7 octobre 2021, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci qui ne contient aucun motif ni de droit ni de fait et ne permet aucunement d’identifier le fondement de l’opposition à déclaration préalable. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui est opérant compte tenu de l’absence de compétence liée, ne peut ainsi qu’être accueilli.
En ce qui concerne les substitutions de motifs opposées en défense :
9. Lorsque le juge, saisi d’un moyen en ce sens, constate qu’une décision administrative est insuffisamment motivée, l’administration ne peut utilement lui demander de procéder à une substitution de motifs, laquelle ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la commune de Canville-Les-Deux-Eglises ne peut utilement opposer les substitutions de motifs tirés de la méconnaissance de l’article A2 et du défaut d’insertion du projet dans le paysage.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Boralex est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 novembre 2021 du maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises, ensemble la décision implicite du rejet de son recours gracieux. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas susceptible de fonder une annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
S’agissant de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme :
13. Aux termes des dispositions de l’article A-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises, aux termes duquel : " Sont autorisées les constructions et installations nécessaires : / – aux services publics ou d’intérêt collectif ; – à l’exploitation agricole ; () "
14. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux concerne l’édification d’un mât de 104 mètres de mesure des vents et de l’activité des chauves-souris afin de permettre le développement d’un parc éolien. Compte tenu de son objet, le projet litigieux doit être regardé comme une installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif, que les dispositions précitées de l’article A2 du règlement d’urbanisme communal autorisent. Par suite, la SAS Boralex est fondée à soutenir que le projet ne méconnait pas les dispositions de la zone A du règlement du plan local d’urbanisme. Les dispositions de la zone A ne font ainsi pas obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
En ce qui concerne l’insertion dans le paysage
15. Aux termes de R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
16. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Il résulte des photographies produites que le mât de mesure litigieux est implanté dans un champ cultivé qui n’a en lui-même pas de valeur paysagère particulière. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il existerait une co-visibilité entre le mât et l’église et le manoir de Canville-Les-Deux-Eglises. Si, du fait de sa hauteur, le mât est perceptible depuis une large zone dans les environs, marqués par la présence d’antennes électriques de grande hauteur, il ne peut pour autant être sérieusement soutenu qu’il génère à lui seul un effet de saturation visuelle. Eu égard à sa configuration, à son caractère temporaire, le mât de mesure, bien que rayés rouge et blanc, ne porte pas d’atteinte significative aux lieux avoisinants, aux sites et paysages ou aux perspectives monumentales. Par suite, l’insertion dans le paysage ne fait pas obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
18. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises délivre à la SAS Boralex une décision de non-opposition à sa déclaration préalable n°DP 76158 21 Y0006. Par suite, il y a lieu d’enjoindre la délivrance d’une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SAS Boralex, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Canville-Les-Deux-Eglises une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par SAS Boralex et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises s’est opposé à la déclaration préalable déposé par la SAS Boralex, ensemble la décision de rejet du recours gracieux de cette société, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Canville-Les-Deux-Eglises de délivrer à la SAS Boralex une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée sous n° DP 76158 21 Y0006 pour l’édification d’un mât de mesure.
Article 3 : La commune de Canville-Les-Deux-Eglises versera une somme de 1 500 euros à SAS Boralex en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Canville-Les-Deux-Eglises sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Boralex et à la commune de Canville-Les-Deux-Eglises.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu’au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Armand, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
B. Esnol
Le premier conseiller faisant fonction de président
G. Armand La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220166ah
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