Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 nov. 2023, n° 2308229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— la requête n° 2308226, enregistrée le 16 novembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Kedanger-sur-Canner du 6 novembre 2023.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le maire de la commune de Kedange-sur-Canner a attribué à M. B une indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale au taux de 5 %. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2023 en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte des termes même de l’arrêté du 6 novembre 2023 que le maire de la commune de Kedange-sur-Canner a décidé l’attribution à M. B d’une indemnité spéciale mensuelle de fonctions de chef de la police municipale au taux de 5 %. Contrairement aux affirmations de M. B, il ne résulte donc pas de cet arrêté que le maire aurait ainsi entendu ramener le taux de l’indemnité qui lui était jusqu’alors allouée en sa qualité de chef de police municipale pluri-communale de 30 % à 5 %. Par ailleurs, et en tout état de cause, si M. B fait valoir que cet arrêté impacte considérablement son salaire, il ne le démontre pas par les seules pièces jointes à sa requête. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit en toute hypothèse besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté attaqué, la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Strasbourg, le 23 novembre 2023.
Le juge des référés,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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