Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2302788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2023 et 11 mars 2025, Mme A… B…, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le secrétaire général des ministères économiques et financiers a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de revalorisation prévue par le décret n° 2022-741 du 28 avril 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur de droit dans l’application du décret n° 2022-741 du 28 avril 2022, dès lors que Mme B… appartient à l’un des corps visés en annexe du décret précité et exerce, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein d’un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne répond pas aux conditions fixées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire est inopérant et l’autre moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 ;
- le décret n° 2022-714 du 28 avril 2022 ;
- l’arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de Mme d’Erceville, rapporteure,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, assistante de service social des administrations de l’Etat, exerce ses fonctions depuis le 1er novembre 2008 à la délégation départementale de l’action sociale du département de la Loire-Atlantique, rattachée au bureau santé et sécurité au travail du secrétariat général des ministères économiques et financiers. Par un courrier du 14 octobre 2022, reçu le 24 octobre 2022, elle a sollicité le bénéfice de la prime de revalorisation prévue par le décret du 28 avril 2022 visé ci-dessus relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l’Etat. Sa demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal que cette décision de rejet soit annulée et que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de cette prime, qu’elle estime due depuis le mois d’avril 2022.
En premier lieu, il ne ressort ni de l’article L. 263-2 du code général de la fonction publique, ni de l’article 25 du décret du 28 mai 1982 visé ci-dessus relatif aux commissions administratives paritaires, ni du décret du 10 mai 2017 visé ci-dessus portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat qu’une décision relative à l’attribution d’une prime de revalorisation relèverait de la compétence de la commission administrative paritaire. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique de l’Etat : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les fonctionnaires de la fonction publique de l’Etat relevant des corps et, le cas échéant, spécialités mentionnés en annexe du présent décret et exerçant, à titre principal, des fonctions d’aide et d’accompagnement socio-éducatif au sein :/ 1° Des établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». L’annexe de ce décret dispose : « Seuls les agents de ces corps exerçant à titre principal des fonctions socioéducatives peuvent être bénéficiaires de la prime de revalorisation dans les conditions fixées par le présent décret. (…) – Corps interministériel des assistants de service social des administrations de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : (…) /8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 23 de l’arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’action sociale visé ci-dessus : « Le secrétariat général s’appuie, pour la mise en œuvre de la politique d’action sociale, sur un réseau territorial de responsables régionaux et de délégués de l’action sociale. (…) » Aux termes de l’article 24 de cet arrêté : « Dans le respect des orientations et directives nationales, le responsable régional de l’action sociale organise et met en œuvre la politique d’action sociale dans la région. Il anime et encadre les délégués de l’action sociale relevant de son ressort territorial. Il assure la représentation des ministères économiques et financiers au sein des instances de l’action sociale interministérielle et organise la coordination avec les autres réseaux de la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail. Le délégué de l’action sociale participe sous l’autorité du responsable régional de l’action sociale à la définition et à la mise en œuvre des prestations d’action sociale dans la région. Il peut se voir confier le suivi de la mise en œuvre d’une prestation pour toute ou partie de la région. Pour chaque département un délégué de l’action sociale de proximité est désigné par le secrétariat général parmi les délégués de l’action sociale de la région. Cette désignation fait l’objet d’une information en conseil départemental de l’action sociale. Le délégué de l’action sociale de proximité assure le secrétariat du conseil départemental de l’action sociale. Il est responsable de la mise en œuvre des actions locales définies par le conseil départemental dans le cadre de ses attributions. Il en rend compte au conseil départemental de l’action sociale. Il travaille en réseau avec les correspondants sociaux désignés dans les services du département. ». Il résulte notamment de ces dispositions qui organisent l’action sociale en faveur des fonctionnaires et agents des ministères économiques et financiers que les délégations départementales de l’action sociale sont les antennes locales du secrétariat général pour la mise en œuvre au plan local de l’action sociale ministérielle et que les assistants de service social affectés au sein de ces délégations sont chargés de l’information et de la mise en œuvre au plan local des prestations sociales.
Enfin, l’article 3 du décret du 10 mai 2017 visé ci-dessus dispose que : « Les assistants de service social mettent en œuvre des actions visant à aider les agents, les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés. Ces actions prennent la forme d’un accompagnement individuel ou d’interventions collectives. Ils exercent leur activité en relation avec les intervenants du secteur social et médico-social, du secteur éducatif, du secteur de l’emploi et du secteur de la santé. Ils contribuent à la conception et à la mise en œuvre des actions de partenariat avec ces intervenants et les structures dans lesquelles ces derniers exercent, notamment dans l’organisation des parcours d’accompagnement pour les usagers (…) ».
Il est constant que Mme B…, assistante de service social des administrations de l’Etat, est affectée à la délégation départementale de l’action sociale du département de la Loire-Atlantique, et est rattachée au bureau santé et sécurité au travail des ministères économiques et financiers et, à présent, du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, ainsi que cela a été rappelé au point 1. Il résulte des dispositions citées aux points 3 à 5 que le service de l’action sociale des ministères économiques et financiers, s’il exerce occasionnellement des missions de soutien et d’accompagnement social de personnes en difficulté ou en détresse, n’est pas soumis au cadre législatif et réglementaire régissant les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux prévu par le code de l’action sociale et des familles et ne peut être regardé comme un établissement relevant de l’article L. 312-1 de ce code. Dès lors, les fonctionnaires y exerçant, quel que soit leur corps d’appartenance, ne peuvent prétendre au bénéfice du versement de la prime de revalorisation instaurée par les dispositions de l’article 1er du décret 28 avril 2022 mentionnées au point 3. L’administration n’a donc commis ni d’erreur de fait ni d’erreur de droit en considérant que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prime litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°82-451 du 28 mai 1982
- Décret n°2017-1051 du 10 mai 2017
- Décret n°2022-741 du 28 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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