Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2406702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 novembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendue a été méconnu ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et famille en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et pourrait entrainer une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde a produit une pièce enregistrée le 31 octobre 2024.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Champenois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne née le 6 octobre 2004, entrée sur le territoire le 16 novembre 2023, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2024. La Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours par décision du 27 août 2024. Par arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d’office et l’a interdite de retour pour une durée d’un an. Mme C… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’obligation de quitter le territoire vise les textes dont il est fait application et fait état de la situation personnelle de la requérante. S’il n’est pas fait mention de la naissance de son fils le 5 août 2024, il n’est pas établi ni même allégué que Mme C… en aurait informé le préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Cette droite comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile eurent statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute information complémentaire utile.
La requérante, dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 mai 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile, le 27 août 2024, ne pouvait ignorer qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, Mme C… n’établit pas qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle, qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée très récemment sur le territoire et y est dépourvue d’attaches familiales hormis son enfant né sur le territoire le 5 août 2024. La production de trois attestations de personnes qu’elle côtoie à l’église arménienne ne saurait justifier d’une intégration significative dans la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet n’a pas davantage entaché d’erreur manifeste l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme C… soutient qu’elle craint d’être persécutée par son ex-compagnon violent et que sa situation de mère d’un enfant né hors mariage l’expose à des risques, la seule invocation d’un rapport de mission en Arménie de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides datant de 2018, relatif aux violences conjugales subies par les femmes dans ce pays, ne permet pas d’établir que l’intéressée serait elle-même exposée à de telles violences dans son pays d’origine alors au demeurant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés des stipulations et dispositions précitées doivent être écartées.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En l’espèce, pour interdire à la requérante de retourner sur le territoire français, le préfet de la Gironde, qui a visé les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la circonstance que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’elle ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, et alors que le préfet de la Gironde n’était pas tenu de citer l’ensemble des critères prévues par les dispositions citées au point 12, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Ce moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France en novembre 2023 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, ne justifie pas d’une ancienneté significative sur le territoire ni de l’intensité de ses liens avec la France. Si elle invoque sa situation de femme isolée mère d’un enfant né hors mariage, la seule invocation du rapport cité au point 10 ne permet pas d’établir la réalité et l’actualité des risques qu’elle encourrait personnellement caractérisant des circonstances humanitaires. Par suite, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d ‘annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les conclusions à fin d’annulation étant rejetées, les conclusions à fin d ‘injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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