Désistement 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 mars 2025, n° 2301613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301613 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant liquidation de pension de base de l’indice brut 830, en date du 23 mai 2023, émise à son encontre par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
2°) d’enjoindre la CNRACL de prendre en considération l’indice brut 1020 pour la liquidation de sa pension ;
3°) d’enjoindre la CNRACL de régulariser sa situation financière ;
4°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de la CNRCAL méconnait les dispositions de l’article 17-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, la CNRACL représentée par la Caisse Des dépôts et Consignations de Bordeaux, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier en date du 15 janvier 2025, M. B a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision portant liquidation de pension en date du 23 mai 2023 émise par la CNRACL. M. B a été invité, par un courrier du 18 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois suivant le jour de la réception du courrier précité, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de la notification du courrier du 18 février 2025, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la Caisse Des Dépôts Et Consignations de Bordeaux.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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