Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 déc. 2024, n° 2406441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail conformément aux dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au profit du conseil du requérant une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa carte de résidence lui a été retirée ; les faits qui ont conduit à sa condamnation pénale ne caractérisent pas l’existence d’une menace grave actuelle à l’ordre public ;
— la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision en litige crée un dommage particulièrement grave à sa situation ; il a perdu son travail et ne peut plus entretenir sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur l’objet du litige alors que le requérant s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 29 octobre 2024, puis renouvelé jusqu’au 6 mai 2025 ;
— à titre subsidiaire, les conditions du référé suspension ne sont pas réunies :
* la condition d’urgence n’est pas remplie ;
* aucun des moyens de la requête n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée refusant le renouvellement de la carte de résident du requérant.
Vu :
— la requête n° 2403200 enregistrée le 11 juin 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2024 :
— le rapport de M. Pascal, juge des référés, en présence de Mme Bianchi, greffière ;
— les observations de Me Mathieu, représentant M. A qui reprend ses écritures. Elle précise que l’urgence est avérée dès lors qu’il ne peut pas travailler et qu’il n’a pas été mis en possession d’une autorisation de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a « décidé ne pas vous accorder le renouvellement de votre carte de résident » qui était arrivée à échéance le 2 juillet 2023.
4. Par la décision du 11 avril 2024 attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de ne pas renouveler la carte de résident de M. A, qui était arrivée à échéance le 2 juillet 2023. Cette décision précise également qu’en application des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour sera délivrée de plein droit au requérant. Le préfet des Alpes-Maritimes précise, dans ses écritures en défense, qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 30 avril 2024 jusqu’au 29 octobre 2024, puis qu’elle a été renouvelée le 7 novembre 2024 jusqu’au 6 mai 2025. Cette dernière autorisation provisoire de séjour, versée au dossier, mentionne expressément qu’elle « permet à son titulaire d’occuper un emploi ». Par ailleurs, le requérant n’établit pas, en produisant un certificat de travail établi par la SAS Maison de Marie, du 28 avril 2023 au 9 juillet 2023, qu’il aurait perdu cet emploi à la suite de la décision en litige, au demeurant postérieure à la fin de son travail au sein de cette société. Enfin, le requérant ne peut pas solliciter du juge des référés la délivrance d’une carte de résident alors qu’en application de l’article L. 511-1 du code de justice, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Par suite, la requête de M. A ne présente aucun caractère d’urgence et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de rechercher si, en l’état de l’instruction, l’un des moyens invoqués serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 décembre 2023.
Le juge des référés,
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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