Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2604944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 8 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation compte tenu du défaut d’examen des quatre critères énoncés par l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L.612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 17 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée, qui informe de la réception, avant l’audience, d’un procès-verbal du 23 avril 2026 du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, selon lequel M. C… refuse de se rendre à l’audience ;
- les observations de Me Imbert Minni, représentant M. C…, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C…, ressortissant algérien né le 3 octobre 1993 demande au tribunal d’annuler les décisions du 8 avril 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été prise la décision contestée et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, la préfète du Rhône, qui cite notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, a tenu compte du fait que M. C…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, est entré en France en 2020 et ne justifie pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire, étant célibataire, sans enfant, sans ressources légales propres et déclarant vivre dans un squat. La préfète relève également que son comportement représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été placé en garde à vue le 8 avril 2026 pour des faits non contestés de violences volontaires avec arme et est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalé à douze reprises, notamment pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence avec menace ou usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, de vol en réunion avec violence et extorsion. Enfin, la préfète souligne que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 15 mai 2023 à laquelle il n’a pas déféré, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, prolongée pour une durée de deux ans le 14 février 2026. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée et a été examinée au regard des critères fixés par la loi, et M. C… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à quatre ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et à Me Imbert Minni.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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