Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 31 juil. 2025, n° 2502437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2502437,
Mme C E et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de les autoriser à donner l’instruction en famille
à leur fils D A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de les autoriser à donner l’instruction en famille à leur fils D A pour l’année scolaire 2025/2026, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de l’imminence de la rentrée scolaire ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision rejette la demande sans tenir compte de la situation propre de l’enfant ;
o elle se fonde sur une motivation stéréotypée sans examen individualisé
du dossier ;
o elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
II) Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2502439,
Mme C E et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a refusé de les autoriser à donner l’instruction en famille
à leur fille F A ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de les autoriser à donner l’instruction en famille à leur fille F A pour l’année scolaire 2025/2026, dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie du fait de l’imminence de la rentrée scolaire ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision rejette la demande sans tenir compte de la situation propre de l’enfant ;
o elle se fonde sur une motivation stéréotypée sans examen individualisé du dossier ;
o elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes en annulation enregistrées sous les numéros 2502436 et 2402438.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées émanent des mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables concernant deux de leurs enfants mineurs et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie
et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque
la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu
de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation :
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. »
4. Mme E et M. A demandent au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 6 et 17 juin par lesquelles le recteur de l’académie de Reims a rejeté leur demande d’autorisation d’instruire leurs enfants en famille présentées
sur le fondement du 4 ° des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité.
Les décisions en litige sont motivées par le fait qu’aucune situation propre à l’enfant n’apparait dans le dossier de demande d’instruction en famille. Si les requérants contestent cette appréciation, ils ne font état d’aucun élément de nature à caractériser l’existence d’une situation propre à chacun de leur enfant. Dès lors, leurs requêtes sont manifestement mal fondées. Par suite, il y a lieu de les rejeter en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B A.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J. HENRIOT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502437, 252439
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