Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2305261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me El Kolli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources et de son logement en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2022, M. B, ressortissant tunisien, a sollicité le regroupement familial de son épouse et de sa fille. Par une décision du 31 mars 2023, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu’il n’avait pas produit les documents originaux permettant d’apprécier les conditions de ressources et de logement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :/ 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : /a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain./Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ".
3. Le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. D’une part, si le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B au motif qu’il n’avait pas produit les documents originaux relatifs à ses revenus et à son logement, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le demandeur doive produire, à l’appui de sa demande ou lors de l’enquête réalisée par l’OFII, des documents originaux.
5. D’autre part, M. B justifie, par un certificat de travail et ses bulletins de salaire, avoir perçu, sur la période de référence des douze mois précédant sa demande, soit du mois de janvier 2021 au mois de décembre 2021, un salaire mensuel net moyen de 2 471,63 euros, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum qui s’élève, sur cette même période, à 1 237,50 euros net. Dans ces conditions, il justifie de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Il justifie également, par la production d’un bail d’habitation, de quittances de loyer, d’une attestation d’assurance habitation, de factures d’électricité, disposer d’un logement de 65 m2 à Marseille depuis le 1er février 2018, lequel a été considéré comme conforme par l’enquête réalisée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de ses ressources et de son logement en lui refusant le bénéfice du regroupement familial.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2023 est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse et de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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