Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2504206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504206 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à sa vie privée et familiale ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 janvier 2025 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été soumise à une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens, ou sur son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, pour prendre la décision contestée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de sa vie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2504204 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 30 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 4 mars 2025 à
11 heures, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Tihal pour M. B,
— et les observations de Me Suarez pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France en 2000 et a bénéficié de deux cartes de résident à partir de 2009, la seconde ayant été délivré pour la période du 26 avril 2019 au 25 avril 2029, sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police lui a retiré sa carte de résident au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence :
3. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. En l’espèce, M. B demandant la suspension de la décision de retrait de son titre de séjour et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi n° 2024-42 du
26 janvier 2024 : « Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. »
6. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris, la première fois le 10 février 2015 en répression de faits de violence sur un ascendant sans incapacité, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et la seconde fois le 7 juin 2021 pour une durée d’emprisonnement de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis probatoire pendant trois ans, en répression de faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Au regard de l’ancienneté des faits reprochés, et de leur caractère isolé, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait commis un nouveau délit, en particulier des faits de nature à révoquer le sursis probatoire, enfin que le quantum de la peine qui aurait été prononcé le 10 février 2015 n’est pas précisé, ne figure pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire et n’est pas mentionné dans les écritures en défense, le moyen tiré de ce que le préfet de police, en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace grave pour l’ordre public justifiant le retrait de sa carte de résident, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En outre, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que le courrier du
15 janvier 2025 par lequel le préfet de police a invité le requérant a présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de ce courrier, sur la mesure de retrait qu’il envisageait de prendre à son encontre et alors qu’il est établi par les pièces du dossier que ce courrier notifié effectivement le 28 janvier suivant et que la décision attaquée a été prise dès le 30 janvier 2025, soit deux jours après cette notification, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du vice de procédure, est également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 30 janvier 2025.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de police demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du préfet de police présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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