Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 29 oct. 2025, n° 2506938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, un mémoire en réplique enregistré le
3 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 4 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Kling, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet tarde excessivement à lui fixer un rendez-vous.
Par un mémoire en défense enregistré le 1 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme A…, née D…, ressortissante kosovare née le 15 avril 1978, est entrée en France le 14 avril 2016. Après le refus de renouvellement de son titre de séjour obtenu pour raisons médicales, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à la fin de l’année 2022. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours à l’encontre du refus implicite de titre de séjour par un jugement du 28 avril 2025. Par un courrier du 17 février 2025, elle a sollicité un rendez-vous au préfet de la Moselle afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante, qui ne disposait d’aucune autorisation de séjour lorsqu’elle a formé sa demande de rendez-vous, se maintient en situation irrégulière sur le territoire et ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Pour justifier de la situation d’urgence dans laquelle elle se trouve, dans l’attente du rendez-vous qu’elle a demandé par voie postale le 17 février 2025, elle ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier que son dossier soit examiné en priorité et se borne à invoquer une situation d’incertitude et de précarité et à se prévaloir de la présence en France de ses enfants mineurs scolarisés, ses enfants majeurs disposant d’une carte de séjour pluriannuelle. Elle ne justifie pas non plus de relance récente après son courrier du 30 avril 2025. Dès lors et à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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