Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 avril 2025, n° 2504078
TA Grenoble
Rejet 29 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a reconnu l'urgence du litige et a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la régularité de la motivation formelle d'une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vulnérabilité particulière non prise en compte

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir une situation de vulnérabilité justifiant le rétablissement des CMA.

  • Rejeté
    Demande de rétablissement des CMA

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire suite au rejet de la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, cette demande ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504078
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2504078
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 29 avril 2025, n° 2504078