Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 1er avril 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
3°) d’enjoindre à la même directrice, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des CMA, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— il justifie d’un motif légitime pour ne pas s’être présenté à la convocation du 15 mars 2023 ;
— son état de vulnérabilité particulière n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire enregistré le 25 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025 à 14h :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Cortés, représentant M. A. Il ajoute notamment que M. A, qui ne parlait pas la langue française, ne s’est pas présenté à la convocation du 1er mars en raison d’un problème de compréhension. Il a déposé le 24 avril 2023 un recours gracieux à l’encontre de la décision mettant fin au bénéfice des CMA.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant afghan né le 22 août 1996, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 4 novembre 2022. Il est constant qu’il a ensuite fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du 27 avril 2023, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités les 1er et 15 mars 2023. Postérieurement à l’expiration du délai de transfert, une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée le 17 janvier 2025. Il a ensuite présenté le 7 février 2025 une demande de rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, qui a été rejetée par la décision attaquée du 1er avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3.En premier lieu, la régularité de la motivation formelle d’une décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Le moyen tiré de ce que la motivation serait insuffisante pour être entachée d’erreur de fait est donc inopérant et doit être écarté.
4.En second lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
5.Il résulte de ces dispositions que dans le cas où, comme en l’espèce, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-16, le demandeur peut, lorsque les raisons ayant conduit à la décision ont cessé, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
6.Si M. A soutient qu’il n’a pas de solution d’hébergement pérenne et ne dispose d’aucune ressource. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à établir l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, au sens des dispositions citées au point 5, justifiant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, alors qu’il n’apporte aucun élément justifiant des raisons pour lesquelles il a attendu l’expiration du délai de transfert avant de demander le 7 février 2025 le rétablissement du bénéfice des CMA auxquelles il avait été mis fin depuis le mois d’avril 2023. Dans ces conditions, à supposer même qu’il puisse être regardé comme ayant disposé de motifs légitimes pour ne pas se présenter aux convocations des 1er et 15 mars 2023, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le rétablissement du bénéfice des CMA.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Cortés.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne au ministre en charge de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504078
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