Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 oct. 2025, n° 2503048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme F… B… née C…, représentée par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne procède pas d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que me principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, magistrat désigné,
— les observations de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète en langue albanaise, qui soutient avoir quitté l’Albanie en raison des menaces de ses voisins sur son fils, qu’un cancer lui a été diagnostiqué, qu’elle s’est faite opérer et bénéficie d’un suivi tous les six mois ainsi qu’un traitement par hormonothérapie pour une durée d’au moins cinq ans et que ce traitement n’est pas disponible en Albanie.
La préfète n’étant ni présente ni représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… née C…, ressortissante de nationalité albanaise née le 9 mai 1979, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2023 où elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 2 novembre 2023. Par une décision du 16 février 2024, dont la légalité a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 11 février 2024, Mme B… née C… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, la préfète de la Haute-Marne l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence à Langres pour une durée de 45 jours. Le 13 mars 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dans le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, elle ne pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que les soins nécessités par son état devait être poursuivis pour une durée de 45 jours. Le 12 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne a délivré à Mme B… née C…, sur la base de cet avis, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 août 2025. Par un arrêté du 8 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une nouvelle durée de 45 jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… née C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par la requérante sur le fondement de l’article L. 425-9 cité au point précédent, la préfète de la Haute-Marne s’est appropriée les termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé, le 12 août 2025, que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi par le docteur G…, spécialisé en cancérologie mammaire et génétique oncologique au sein de l’institut Godinot – centre de lutte contre le cancer de Reims, que Mme B… née C… est traitée pour un carcinome lobulaire infiltrant du quadrant central du sein gauche depuis le 31 décembre 2024 et a ainsi bénéficié d’une mastectomie partielle gauche le 27 janvier 2025 et d’une radiothérapie mammaire gauche du 16 avril au 8 mai 2025. Il en ressort également que son état de santé nécessite la prise d’un traitement par hormonothérapie à base de tamoxifene 20 mg par jour ainsi qu’un suivi clinique mammaire et gynécologique semestriel, un bilan sénologique annuel afin de prendre rapidement en charge les effets secondaires de la radiothérapie et de l’hormonothérapie et de dépister une récidive de la maladie. Pour contester le sens de l’avis émis le 12 août 2025 par le collège de médecins de l’OFII, l’intéressée, qui a levé le secret médical, produit un certificat médical, traduit de l’albanais, établi le 9 septembre 2025 par le docteur D… E…, médecin généraliste qui la suivait en Albanie, lequel indique qu’il n’existe pas, dans ce pays, de centre de contrôle oncologique spécialisé offrant tous les traitements nécessaires selon les protocoles internationaux, tels que des tests génétiques, un suivi à long terme de l’hormonothérapie ou un suivi multidisciplinaire. Ce praticien précise, en outre, que la patiente ne peut bénéficier des médicaments nécessaires, compte tenu d’abus dans la distribution des médicaments oncologiques des pharmacies locales. Le tribunal a demandé la communication du dossier médical de l’intéressée à l’OFII, lequel n’a pas répondu à cette demande avant la clôture de l’instruction. Au demeurant, les documents produit par l’OFII, après la clôture de l’instruction et qui n’ont ainsi pas été communiqués, ne comportent aucune précision sur les éléments ou informations ayant permis au collège des médecins d’estimer que la requérante pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La préfète de la Haute-Marne ne produit pas davantage de pièces de nature à contredire les éléments apportés par la requérante quant à l’existence d’un traitement approprié à son état de santé et quant à sa disponibilité dans des conditions lui permettant d’y avoir accès de manière effective. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… née C… pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Albanie. L’intéressée est dès lors fondée à soutenir que la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 septembre 2025 contestée par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour l’assignant à résidence à Saint-Dizier pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Haute-Marne délivre à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que Mme B… née C… a été admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’il a été dit au point 3, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Merger, avocat de Mme B… née C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… née C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… née C… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… née C… et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à Mme B… née C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… née C… à l’aide juridictionnelle et que Me Merger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Merger, avocat de Mme B… née C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… née C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme F… B… née C…, à Me Charles-Eloi Merger et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. TORRENTELa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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