Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2025, n° 2418432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Kamoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son précédent titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande, ou à défaut d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour sur l’ANEF, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’elle n’a jamais été invitée à retirer son titre de séjour mention « étudiant-élève » valable du 07 décembre 2023 au 06 décembre 2024, malgré ses nombreuses relances auprès de l’ANEF et des services préfectoraux et qu’elle est dans l’impossibilité de présenter sur le site de l’ANEF une demande de renouvellement de son précédent titre de séjour, au motif que ce dernier n’a pas été retiré.
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le dossier de Mme B est à la préfecture de Nanterre et qu’elle doit demander à cette dernière de procéder à la remise fictive de son précédent titre de séjour et de transférer son dossier.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 31 août 2003 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 17 octobre 2023 a présenté sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) une demande de renouvellement de titre de séjour, qui a fait l’objet d’une décision favorable en date du 6 décembre 2023, lui indiquant qu’un titre de séjour temporaire, valable du 7 décembre 2023 au 6 décembre 2024, allait lui être délivré. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son précédent titre de séjour et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Si Mme B fait valoir être dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour au motif que son dernier titre de séjour n’a jamais été retiré et établit avoir contacté à plusieurs reprises l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), elle ne justifie pas avoir expressément sollicité la remise de son ancien titre de séjour et le transfert de son dossier auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant suffisamment des démarches personnelles effectuées par elle-même ou pour son compte avant la saisine du juge et, partant, de l’utilité de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme B, présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions tendant au paiement des frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Montreuil le 6 mai 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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