Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2501828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. D… E…, représenté par Me Leardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a inscrit son nom dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Seul le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E… est ressortissant moldave, né le 23 février 2000. Par un arrêté du 10 avril 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le jour-même, le préfet du Var a donné délégation à M. F… C…, directeur des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les mesures d’éloignement forcé du territoire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 611-3 et L. 614-1 à L. 614-5 et indique les circonstances de fait relative à la situation de l’intéressé dont disposaient les services de police à la date de son interpellation le 10 avril 2025, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen personnel de la situation du requérant ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. La date d’entrée de M. E… sur le territoire français n’est ni alléguée ni établie. Le requérant soutient être en concubinage avec Mme A…, compatriote moldave, et avoir un jeune enfant B… né à Aix-en-Provence en février 2024. Cependant, ni la réalité ni la stabilité de cette relation ne sont établies. En outre, si le requérant produit trois quittances de loyer pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, ces dernières ne permettent pas de justifier de ressources stables alors par ailleurs que M. E… n’allègue d’aucune insertion professionnelle, associative ni même bénévole. Dans ces conditions et alors que l’arrêté ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. E… et Mme A…, qui ne justifie pas davantage d’un séjour régulier sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Alors que l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer le jeune B… de ses parents et pour les motifs exposés précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 10 avril 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Le Gars
Le président,
Signé
J-M. Privat
La greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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