Désistement 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 avr. 2025, n° 2403129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A demande au tribunal l’annulation de deux titres exécutoires émis à son encontre le 30 septembre 2024 et le 18 octobre 2024 par la commune de Mardeuil en vue de recouvrer les sommes de douze euros et de quarante-deux euros correspondant à deux redevances d’occupations du domaine public au titre de la période du 27 au 30 septembre 2024 et de la période du 1er au 14 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Mardeuil conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 24 février 2025, M. A a été invité, en application de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. M. A a été, en application des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 24 février 2025 qui lui a été notifié le même jour par l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, M. A doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Mardeuil.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
O. NIZET
Pour expédition conforme,
Châlons-en-Champagne, le 29/04/2025
Le greffier,
Signé
A.PICOT
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