Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 et le 29 juillet 2025, M. A C et Mme D C demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté leur recours préalable contre la décision refusant leur demande d’instruction dans la famille.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Les requérants contestent un refus d’instruction dans la famille. Le référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision initiale du 17 avril 2025 a été rejeté en l’absence de moyen sérieux par ordonnance du 17 juin 2025. Dans la présente instance, M. et Mme C ne font état d’aucune situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures, étant au surplus relevé que la saisine du procureur de la République est distincte de la décision en litige. Manifestement irrecevable la requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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