Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 26 sept. 2025, n° 2502801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 5 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Viard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates, ainsi que l’arrêté du 25 juillet 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’examiner à nouveau sa demande d’asile.
Il soutient que :
— la situation politique en Tchétchénie ne lui permet pas de vivre en Russie ;
— l’arrêté de transfert porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte au droit d’asile, dès lors qu’il n’avait pas connaissance des règles fixées par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lorsqu’il a déposé une demande d’asile en Croatie ;
— il est entaché d’une inexacte application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
— le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté de transfert sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, eu égard à la situation en Croatie et à sa particulière vulnérabilité ;
— l’illégalité de l’arrêté de transfert entraîne, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Briquet,
— et les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 8 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né en 2000 en Tchétchénie, de nationalité russe, est entré sur le territoire français le 14 mars 2025. Il a présenté une demande d’asile en France le 5 mai 2025 auprès des services de la préfecture de la Marne. La consultation du fichier Eurodac ayant laissé apparaître que M. A avait déjà présenté une demande d’asile auprès des autorités croates et finlandaises, une demande de reprise en charge a été présentée auprès de ces deux autorités. Les autorités finlandaises ont refusé cette reprise en charge, tandis que les autorités croates l’ont, elles, acceptée. En conséquence, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités croates. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France à l’âge de 25 ans. Par ailleurs, lors de son entretien individuel du 5 mai 2025, M. A a déclaré être célibataire et sans enfant. Enfin, si sa mère, ses frères et sa sœur résident régulièrement en France depuis 2009, il a néanmoins vécu séparé d’eux pendant seize ans, ayant lui-même été confié à un tiers en Turquie alors qu’il était enfant et ayant habité dans ce pays l’essentiel de sa vie, jusqu’à son départ vers l’Europe en 2024. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté de transfert porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ».
7. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ».
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si M. A fait valoir que la situation politique en Tchétchénie ne lui permet pas de vivre en Russie, l’arrêté du 10 juillet 2025 n’a en tout état de cause pas pour objet de le renvoyer en Russie, mais seulement de la transférer en Croatie pour que sa demande d’asile y soit examinée. Par ailleurs, la simple circonstance qu’il n’avait pas connaissance des règles fixées par le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 lorsqu’il a déposé une demande d’asile en Croatie n’est pas de nature à caractériser une atteinte au droit d’asile. Aucun des éléments de caractère général, datant pour le plus récent de 2023, qui sont produits par le requérant ne permet de démontrer qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’il existerait en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne et est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, aucun élément ne permet de démontrer que M. A serait personnellement soumis en Croatie à des risques de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni qu’il y serait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, le requérant n’est fondé à se prévaloir ni d’une méconnaissance du droit d’asile, ni d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni d’une inexacte application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ni enfin de l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté de transfert sur sa situation personnelle, qui résulterait du non usage par le préfet du Bas-Rhin de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
10. M. A se prévaut, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté de transfert. Toutefois, aucun des moyens qu’il soulève à l’encontre de cet arrêté n’est fondé. Par suite, l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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