Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025 M. D G E représenté par Me Mouden, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 22 et 28 mai 2025 par lesquelles le chef d’établissement de l’école Voltaire à Berlin a refusé la réinscription de ses deux enfants A et F au sein de cet établissement ;
2°) d’ordonner à l’établissement ou à toute autorité compétente, de procéder à la réinscription provisoire des enfants A et F et de garantir leur maintien provisoire dans l’École Voltaire de Berlin dans les conditions identiques à l’année scolaire 2024-2025, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de condamner l’AEFE aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence car les décisions attaquées privent ses enfants de poursuivre leur scolarité au sein du seul établissement français de leur secteur et de la possibilité d’une réinscription dans un autre établissement homologué présentant des enseignements équivalents ;
— La décision attaquée (sic) est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle porte atteinte au principe d’égalité et au service public de l’éducation ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle porte une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale garantie par des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— La situation d’urgence revendiquée par M. G E n’est pas établie ;
— Il est à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque ;
— Il existe un double intérêt public impliquant une exécution sans délais de la décision de refus de renouvellement : le bon fonctionnement de l’établissement scolaire et l’intérêt de ses enfants et celui des autres enfants scolarisés ;
— Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car elles ont été prises par une autorité compétente ;
— Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car elles ont été prises à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car elles sont suffisamment motivées ;
— Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car elles ne portent pas atteinte au principe d’égalité et au service public de l’éducation ;
— Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car elles ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— Les décisions attaquées ne sont pas entachées d’un doute sérieux quant à leur légalité car elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale garantie par des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 16 juillet 2025 pour M. G E. M. G E soutient que :
— il n’est pas à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque et aucun intérêt public tant en ce qui concerne le bon fonctionnement de l’établissement que l’intérêt de ses enfants et de ceux des autres enfants de l’établissement ne justifie une exécution sans délais des décisions attaquées ;
— le directeur de l’établissement était bien incompétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’agence produit un autre courrier daté du 12 mai 2025 qui est différent de celui du 22 mai attaqué ce qui pose nécessairement la question de la bonne foi procédurale de l’administration défenderesse et constitue en elle-même une irrégularité grave justifiant pleinement la suspension des effets des décisions litigieuses ;
— les décisions portent atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe d’égalité et au service public de l’éducation.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation n°2518413 enregistrée le 30 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Mounen, avocat de M. G E et de M. C, représentant l’agence pour l’enseignement français à l’étranger.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, en sa qualité de tuteur légal de ses enfants A et F, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions des 22 et 28 mai 2025 par lesquelles le chef d’établissement de l’école Voltaire à Berlin a refusé la réinscription de ses deux enfants au sein de cet établissement, d’ordonner à l’établissement ou à toute autorité compétente, de procéder à leur réinscription provisoire et de garantir leur maintien provisoire dans l’École Voltaire de Berlin dans les conditions identiques à l’année scolaire 2024-2025, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour, de condamner l’agence pour l’enseignement français à l’étranger aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’Urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les décisions attaquées des 22 et 28 mai 2025 ont pour conséquence l’exclusion définitive des enfants A et F du collège Voltaire à Berlin où ils étaient alors inscrits. Il n’est pas contesté que le secteur de Berlin ne comporte aucune autre école élémentaire de langue française en dehors d’une école privée suisse dont les coûts d’inscription sont trop élevés pour les finances du requérant et que les deux enfants ne sont germanophones. Ensuite, l’agence pour l’enseignement français à l’étranger soutient que le requérant est à l’origine de la situation d’urgence qu’il invoque en saisissant tardivement le juge des référés et qu’il existe un double intérêt public s’opposant à ce que le juge des référés prononce la suspension des décisions attaquées et tirées, d’une part, du bon fonctionnement de l’école Voltaire et, d’autre part, de l’intérêt des enfants du requérant et des autres élèves de l’établissement.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le requérant a multiplié les procédures dés le 22 mai 2025 pour obtenir la réinscription de ses enfants pour l’année scolaire 2025/2026 et a saisi à deux reprises le juge des référés du tribunal de céans de demandes en référé les 10 et 19 juin 2025. Par suite, l’agence n’est pas fondée à soutenir qu’il aurait saisi tardivement le juge des référés et démontré ainsi son peu d’empressement.
6. En deuxième lieu, l’agence soutient que le retour des deux enfants du requérant mettrait l’école en situation de difficulté organisationnelle eu égard à la constance et au caractère croissant des tensions avec cette famille et des troubles qu’induiraient la présence des deux enfants au sein de cet établissement. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que les troubles relationnels de l’école avec la famille G E ainsi que les documents produits par l’agence concernent avant tout l’ainé de la fratrie, le jeune B, et que ce dernier va quitter l’école pour entrer dans le cycle secondaire au sein du collège français de Berlin. Ensuite, les documents produits par l’agence, concernant spécifiquement le jeune A et encore plus sa sœur F soit la réponse favorable à une demande de protection fonctionnelle de la directrice de l’école suite à une distribution de flyers ainsi que l’envoi d’un mail à caractère diffamatoire et le mail de la vice-présidente de l’association des parents d’élève demandant à la mère des élèves de ne plus participer aux réunions de cette association ne sont pas de nature à eux seuls à établir une telle situation, laquelle, encore une fois concerne avant tout l’ainé de la fratrie qui va quitter l’école.
7. En troisième lieu, le seul mail d’une enseignante de l’école à sa directrice du 24 février 2025 relative aux difficultés relationnelles de la jeune F ne peut à lui seul établir que la suspension des deux décisions attaquées serait de nature à porter atteinte à l’intérêt des enfants du requérant et des autres élèves de l’établissement.
8. Il résulte de ce qui précède que compte tenu de la gravité des décisions attaquées pour l’éducation de ces deux jeunes enfants et de la proximité de la rentrée scolaire, en septembre, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie.
Sur le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées, est de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. G E est fondé à demander la suspension de l’exécution des dites décisions, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2518413.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
12. L’exécution de la présente ordonnance implique seulement que le directeur de l’école Voltaire de Berlin procède au réexamen de la demande de réinscription des deux enfants A et F G E au sein de son établissement à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2518413, dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. G E de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Enfin, aucun dépens n’ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger ne peuvent qu’être écartées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions des 22 et 28 mai 2025 du chef d’établissement de l’école Voltaire à Berlin refusant la réinscription des deux enfants de M. G E au sein de cet établissement est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au chef d’établissement de l’école Voltaire à Berlin de procéder au réexamen de la demande de réinscription des deux enfants A et F G E au sein de son établissement dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. G E la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G E et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Copie en sera adressée à l’agence pour l’enseignement français à l’étranger et à l’école Voltaire de Berlin.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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