Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 janv. 2026, n° 2506576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire français et prononçant son placement en rétention ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Cueilleron, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 pris par le préfet des Alpes-Maritimes portant exécution d’une obligation de quitter le territoire français et prononçant son placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite, la requête de M. A… C…, tendant à l’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant son placement en rétention administrative, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de
M. A… C… formulées à l’encontre de la décision du 6 novembre 2025 doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an
Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure (…).
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. A… C… le 15 mai 2023, ainsi qu’en atteste le bordereau de notification de la décision signé par l’intéressé. Dès lors, la requête par laquelle l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 novembre 2025, soit après l’expiration du délai de 48 heures imparti et même près de deux ans plus tard est tardive et, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Il résulte de ce qui précède qu’il a lieu de rejeter la requête de M. A… C….
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. CUEILLERON
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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