Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2529084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante chinoise née le 8 octobre 1986 à Shangaï est entrée en France le 11 février 2018 sous couvert d’un visa « C » valable jusqu’au 20 mars 2018. Le 15 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de son article L. 611-1. Il rappelle l’état civil de l’intéressée, les conditions de son entrée en France, son parcours administratif, les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale, en France et à l’étranger. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. La seule absence de mention de ses bulletins de paie est insuffisante pour caractériser un tel défaut d’examen.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Si Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis le 11 février 2018, cette durée de présence ne saurait constituer, en elle-même, un motif exceptionnel. En outre, si elle fait valoir, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, qu’elle a été employée à temps plein en qualité de manucure d’avril 2018 à juin 2019, puis en qualité d’esthéticienne sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du mois de mai 2023, ces éléments ne constituent pas davantage un motif exceptionnel. Par ailleurs, si Mme A… produit plusieurs certificats d’assiduité et attestations de scolarité à des cours de français, sanctionnés, en dernier lieu, par un diplôme d’études en langue française de niveau « B2 » obtenu le 23 juillet 2024, elle ne fait pas état d’autres éléments d’intégration. Il est constant, par ailleurs, qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’elle n’est pas dénuée d’attaches familiales à l’étranger, où résident son père et son enfant mineur et où elle a vécu la majorité de son existence. En se bornant à produire le titre de séjour de sa mère, elle n’établit pas disposer d’attaches d’une particulière ancienneté ou intensité dans la société française. Par suite, c’est sans méconnaître l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses dispositions que le préfet de police a estimé que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si Mme A… fait valoir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle ne justifie pas avoir noué en France des liens d’une stabilité et intensité particulière, alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier que son enfant mineur vit à l’étranger. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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