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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 déc. 2024, n° 2402881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 avril 2024, N° 2400694 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. C A, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— en exécution, en premier lieu, de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 23BX01117 prononçant l’annulation de la décision préfectorale du 8 novembre 2022, puis en second lieu, de l’ordonnance de juge des référés n° 2400694 prononçant la suspension de la décision préfectorale du 26 février 2024, il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour ; le refus de lui accorder un titre de séjour le place dans une situation précaire en ce qu’il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ;
— le refus de lui accorder un titre de séjour le prive également de la possibilité de poursuivre son insertion professionnelle alors qu’il est salarié intérimaire depuis plusieurs mois au sein de la société start-people ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa demande au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle enfreint l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne démontre pas l’existence de circonstances particulières permettant de regarder la condition d’urgence comme remplie ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 novembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’arrêt n° 23BX01117 en date du 24 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— l’ordonnance n° 2400694 en date du 17 avril 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
— la requête enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro n° 2402882 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Masson, représentant de M. A, présent à l’audience qui fait valoir que la préfecture de la Vienne a repris la même décision en s’octroyant bien plus que le délai d’un mois prévu dans l’injonction de réexamen ; que l’urgence est renforcée depuis la précédente ordonnance puisque M. A disposait, depuis quelques mois, d’un contrat de travail d’intérimaire dans un abattoir ; que M. A a travaillé cinq ans en économie solidaire chez Emmaüs sans interruption ; qu’il a développé son insertion professionnelle en signant un contrat ailleurs que chez Emmaüs ; qu’il a trouvé un emploi dès qu’il a obtenu une autorisation provisoire de séjour ; que M. A ne représente pas une menace à l’ordre public ; que sa condamnation d’un mois de prison avec sursis simple date de janvier 2019 pour des faits qui se sont déroulés en juillet 2018 ; qu’il n’y a qu’une seule mention au TAJ à la suite de faits de détention de stupéfiants auxquels, au demeurant, il n’a pas été donné de suite ; qu’enfin, il a désormais des liens familiaux en France en ce qu’il est père d’un enfant récemment né sur le territoire de sa relation avec une compatriote qui a déposé une demande d’asile.
— les observations de M. A qui rappelle que sans pouvoir disposer de documents l’autorisant à résider et à travailler sur le territoire, il ne peut rien faire malgré son souhait d’intégration alors qu’il est devenu tout récemment père.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 2 décembre 2024 par le préfet de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 1986, M. A est entré en France selon ses déclarations le 25 juillet 2016. Après avoir demandé vainement à bénéficier du statut de réfugié, et avoir été destinataire, à la suite de ce refus, d’une première mesure d’éloignement édictée le 27 juillet 2018 à laquelle il s’est soustrait, M. A a sollicité une admission exceptionnelle au séjour par lettre du 3 janvier 2022, reçue le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un arrêt n° 23BX01117 du 24 octobre 2023, la cour administrative de Bordeaux a annulé cet arrêté pour une erreur de fait et a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer les droits au séjour de M. A dans un délai de deux mois. A l’issue de ce réexamen, par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2400694 du 17 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a prononcé la suspension de l’arrêté du 26 février 2024 et a enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. M. A a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 octobre 2024. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Si cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour justifier du caractère urgent que présente la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A qui peut se prévaloir de cinq années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, établit être employé depuis juillet 2024 au bénéfice de contrats de mission en qualité d’agent de conditionnement dans un abattoir, qui lui procurent un revenu mensuel de 1 494,64 euros et qui sont conditionnés à la régularité de son séjour. Il produit une attestation de France-Travail-Nouvelle Aquitaine édictée le 23 septembre 2024, indiquant que sans titre de séjour, lequel expire le 23 octobre 2024, il ne sera plus inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et ne percevra pas les allocations chômage même s’il y a droit si aucune autorisation de séjour ou récépissé ne lui est délivré. Il établit, ainsi, que la décision attaquée a pour effet de compromettre sa situation professionnelle. Les éléments de l’instruction font également apparaître que M. A a reconnu par anticipation le 24 juin 2024 l’enfant à naître d’une compatriote dont la demande d’asile est en instance de traitement. Au regard de ces éléments qui démontrent l’atteinte grave et immédiate que l’exécution de la décision attaquée porte à la situation personnelle de M. A, il y a lieu de regarder la condition d’urgence comme étant remplie à son égard.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE ".
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne s’est fondé, dans la décision attaquée, sur la circonstance que la présence en France de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public au seul motif qu’il avait été condamné le 23 janvier 2019 par le tribunal correctionnel d’Angoulême à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis sur sa compagne placée sous tutelle, sans incapacité commis le 26 juillet 2018. Le préfet de la Vienne se prévaut également, dans le cadre de la présente instance, de ce que M. A a commis le 9 septembre 2024 une infraction consistant en l’usage illicite de stupéfiants. Toutefois, ces faits, qui restent isolés, eu égard à leur nature et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A fait de réels efforts d’insertion, ne sauraient caractériser, à eux seuls, un comportement de nature à représenter une menace à l’ordre public. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l’ordre public, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Vienne procède au réexamen de la situation de A et édicte une décision expresse à son issue. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros qui sera versée à Me Masson dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. A et d’édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de deux mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen.
Article 3 : Sous réserve que Me Masson, avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Masson une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l’intérieur, et à Me Masson.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
P. B
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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