Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 janv. 2026, n° 2600023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 décembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne non habilitée à cette fin ;
c’est à tort que le préfet a retenu que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. C….
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres demandes :
En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié, le préfet du Haut-Rhin a habilité le chef de la cellule « contentieux ordre public », en cas d’absence ou d’empêchement du directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, de la cheffe du bureau de l’admission au séjour et de la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, la cheffe du bureau de l’admission au séjour et la cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement n’étaient pas absents ou empêchés lorsque le chef de la cellule « contentieux ordre public » a signé la décision contestée. Le moyen tiré de ce qu’il n’était pas habilité à le faire manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, aux motifs, d’une part, que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le premier de ces motifs, qui suffit à la justifier légalement, et que le requérant ne conteste pas, la circonstance alléguée qu’il ait, en outre, et à tort, retenu l’existence d’une menace pour l’ordre public, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se prévalant, de manière lapidaire, de la présence en France de sa femme, enceinte, sans même alléguer qu’elle y serait admise au séjour ou qu’il leur serait impossible de reconstituer ailleurs qu’en France leur cellule familiale, et de « fortes attaches en France », sans plus de précision, M. C… ne démontre pas que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence dans le département du Haut-Rhin sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Pialat.et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
P. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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