Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2206102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 janvier 2020, N° 1704272 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d’autorisation préalable pour suivre une formation aux métiers de la sécurité privée.
Il soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son président en exercice, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Combot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n°1704272 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 juillet 2017 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (ci-après, « CNAPS ») a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 2 mars 2017 de la commission locale d’agrément et de contrôle (ci-après, « CLAC ») sud rejetant sa demande d’autorisation de participer à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par décision du 22 septembre 2022, le directeur du CNAPS a rejeté la nouvelle demande du 6 septembre 2022 par laquelle M. B a sollicité la délivrance d’une autorisation préalable en vue de de participer à une telle formation. L’intéressé demande au Tribunal d’annuler cette nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20. « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 :/ () 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseilnational des activitésprivées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ;/ () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’espèce, et d’une part, il ressort du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 janvier 2020 précité que la première décision par laquelle le CNAPS avait refusé à M. B l’autorisation préalable pour suivre la formation aux métiers de la sécurité privée était fondée sur la condamnation de ce dernier à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire, de défaut d’assurance, d’usage de stupéfiants, de recel de biens provenant d’un vol et de vol simple, faits commis le 11 juillet 2008. Pour annuler cette décision, le tribunal de céans avait retenu que les faits de vol et de recel avaient fait l’objet d’un non-lieu par le juge pénal le 21 septembre 2009. Le CNAPS n’ayant pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en ce sens, il avait été regardé comme ayant acquiescé à ces faits. En outre, le Tribunal avait également considéré que les seuls faits qui étaient avérés étaient isolés et anciens de sorte que le CNAPS avait commis une erreur d’appréciation en refusant la demande d’autorisation préalable.
5. D’autre part, l’autorité relative de la chose jugée peut être opposée lorsque les trois identités d’objet, de cause et de parties sont réunies. En l’espèce, la décision litigieuse porte sur le même objet, la demande d’autorisation préalable pour suivre la formation aux métiers de la sécurité, elle concerne les mêmes parties, M. B et le CNAPS, et la cause du présent litige est la même que celle du litige ayant donné lieu au jugement du tribunal de céans du 28 janvier 2020 précité, à savoir l’appréciation de la probité de M. B lui permettant d’accéder à la formation sollicitée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision litigieuse, que le CNAPS se fonde sur les mêmes faits que ceux qui fondaient la décision annulée par le jugement du 28 janvier 2020, auxquels s’ajoutent des faits de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire commis le 27 septembre 2005, soit antérieurement aux faits qui avaient initialement été reprochés au requérant. Si le CNAPS verse, dans le cadre de la présente instance, une fiche d’information du parquet de Grasse indiquant que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 19 avril 2010 pour l’ensemble des faits commis en 2008 dont les faits de vol et de recel et que cette fiche contredit la circonstance précédemment évoquée que l’intéressé aurait bénéficié d’un non-lieu pour les faits de vol et de recel, le CNAPS n’invoque aucune circonstance qui l’aurait empêché de faire valoir ces éléments dans l’instance ayant donné lieu au jugement du 28 janvier 2020 du Tribunal, devenu définitif. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal de céans du 28 janvier 2020.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d’autorisation préalable de M. B pour suivre une formation aux métiers de la sécurité privée est annulée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2206102
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