Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 juin 2025, n° 2302178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 14 avril 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2023 par Pôle emploi, devenu France travail, des Hauts-de-France pour le recouvrement d’indus d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 5 137,49 euros portant sur la période du 1er janvier 2017 au 7 février 2019, auquel s’ajoute la somme de 5,02 euros de frais.
Il soutient que son dossier fait l’objet d’un accompagnement en raison de sa procédure de surendettement ouverte par la commission de surendettement des particuliers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2023, le 13 avril 2023 et le 19 avril 2023, France Travail Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’intéressé n’a pas déclaré son activité professionnelle pour le compte de l’université de Lille du 9 janvier au 19 février 2017, du 27 février au 8 avril 2017, du 25 septembre au 8 décembre 2017, du 29 janvier au 14 avril 2018 et du 4 février au 4 mai 2019 ;
— le plan de surendettement élaboré par la commission de surendettement exclut expressément l’indu en litige du champ de la procédure ;
— M. A n’a pas respecté son obligation d’actualisation mensuelle de sa situation ; au demeurant, le trop-perçu est justifié par la réglementation applicable en matière d’allocations de solidarité spécifique au regard des activités exercées au sein de l’Université de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 29 mars 2019, Pôle emploi a notifié à M. A un trop-perçu d’un montant de 5 137,49 euros, au titre de l’allocation de solidarité spécifique indûment perçue pour la période courant du 1er janvier 2017 au 7 février 2019. Faute de remboursement spontané de la part de l’allocataire, deux mises en demeure lui ont été adressées, respectivement les 4 juin 2019 et 19 décembre 2022, suivies de l’émission d’une contrainte le 31 janvier 2023, laquelle a été signifiée par voie d’huissier le 6 mars 2023. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2023.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de solidarité spécifique, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contrainte :
3. En premier lieu, pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse, M. A soutient qu’il se trouve en situation de surendettement auprès de la Banque de France. Toutefois, après une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, l’intéressé a communiqué son plan de surendettement duquel il ressort que la créance due auprès de France Travail a été exclue du champ de la procédure de surendettement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
5. Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail: « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. () ». Aux termes de l’article R. 5426-19 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par Pôle emploi. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de Pôle emploi, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
7. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. A n’a pas formé de recours administratif préalable, conformément aux dispositions de l’article R. 5426-19 du code du travail. Dès lors, en l’absence d’un tel recours, M. A n’est pas recevable à contester le bien-fondé de la contrainte litigieuse. Au demeurant, il n’est pas établi qu’il aurait déclaré, en temps voulu, ses activités professionnelles.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte litigieuse. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale France Travail Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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