Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 3 nov. 2025, n° 2402070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 399,99 euros résultant d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023 et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune erreur dans ses déclarations de ressources ;
- sa situation économique est précaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le conseil départemental de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne a constaté un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 399,99 euros pour la période du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2023, par une décision du 25 avril 2024. La requérante a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette qui a été rejetée le 26 juin 2024. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inferieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ». Aux termes du I de l’article R. 262-7 de ce code : « Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit ».
3. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d’enquête, contrairement à ce que soutient la requérante, que cette dernière a omis de déclarer les pensions alimentaires perçues en 2021 et 2022 et que les indemnités journalières des mois de décembre 2023 à février 2024 ont été minorées. Il s’ensuit que c’est à bon droit que le conseil départemental a constaté le trop-perçu. Le moyen tiré de ce que le trop-perçu n’est pas fondé doit être écarté.
Sur la remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête du contrôleur assermenté que ce dernier ne retient pas la suspicion de fraude, que des erreurs sont parfois à la faveur de la requérante parfois en sa défaveur et relève que lors de l’enregistrement de la déclaration trimestrielle du 3ème trimestre des données ont été supprimées. Dans ces conditions, il y a lieu de regarder la requérante comme étant de bonne foi.
8. Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation financière. Par les éléments produits dans le cadre de la présente instance, elle établit, à la date du présent jugement, que ses ressources qui s’élèvent à 1 410 euros, sont trop faibles pour lui permettre de faire face à l’intégralité des dettes en s’acquittant des dépenses fixes d’un montant de 831,75 euros alors qu’elle a à sa charge ses deux enfants. Il s’ensuit que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de la caisse d’allocations familiales de la Marne du 26 juin 2024 doit être annulée.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 8 qu’il y a lieu d’accorder à Mme B… la remise gracieuse totale de sa dette. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au conseil départemental de la Marne de lui accorder la remise totale de sa dette dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au conseil départemental de la Marne de lui accorder la remise totale de sa dette dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au conseil départemental de la Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La Présidente,
signé
S. MÉGRETLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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