Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 25 novembre 2024 et le 9 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisament motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
il méconnaît les articles L. 561-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces enregistrées le 10 février 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais né le 6 novembre 1976, est entré régulièrement sur le territoire français le 1er mars 2024 sous couvert d’un visa C court séjour d’une durée de quatre-vingt-dix jours valable du 13 février 2024 au 12 février 2025. Le 5 mars 2024, M. B… a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un titre de séjour mention « talent-chercheur ». Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Vienne, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la demande de titre de séjour de M. B…. Il mentionne l’ensemble des éléments relatifs à sa situation administrative et personnelle en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et les motifs pour lesquels sa demande de délivrance de titre de séjour doit être rejetée, faisant état de ce qu’en l’absence d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé, M. B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « talent-chercheur ». La motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que, comme il vient d’être dit, ce refus est lui-même motivé en droit comme en fait et que les dispositions législatives qui permettent de l’assortir d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l’arrêté vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne la nationalité du requérant ainsi que la circonstance qu’il n’établit pas courir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français (…) » et aux termes de l’article L. 561-1 du même code : « L’étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. ».
6. M. B…, qui n’étabit ni être citoyen de l’Union européenne ou membre de la famille d’un de ses citoyens, ni avoir obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne peut se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des article L. 251-1 et L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
8. M. B…, qui est arrivé sur le sol français le 1er mars 2024, ne peut se prévaloir que de sept mois de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué. Si M. B… se prévaut des nombreuses attaches qu’il a pu tisser lors de ses différents séjours sur le territoire national et dans le cadre de ses recherches scientifiques, il ne justifie ni de la réalité de ces liens ni en avoir établi d’une particulière intensité, ancienneté et stabilité. De plus, célibataire sans enfant, il ne se prévaut de la présence d’aucun membre de sa famille en France et n’établit ni n’allègue en être dépourvu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté contesté a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’a assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
signé
P CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D.BRUNET
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