Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 nov. 2025, n° 2516070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de constater la carence du préfet du Val-de-Marne dans le traitement de sa demande de titre de voyage pour réfugié du 7 janvier 2025 ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ou, à défaut, de prendre une décision expresse sur sa demande de titre de voyage pour réfugié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant russe né le 12 août 1984, a déposé une demande de titre de voyage pour réfugié le 7 janvier 2025. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le document de voyage en cause ou, subsidiairement, de prendre une décision expresse sur cette demande.
À supposer que le silence gardé par l’autorité administrative sur la demande mentionnée au point précédent n’ait pas fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, auquel cas la mesure d’injonction sollicitée serait soit de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision, soit inutile, le requérant ne fait état, dans ses écritures, d’aucun élément pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire. Alors que le titre de voyage pour réfugié a pour objet, selon l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autoriser son titulaire à voyager hors du territoire français, l’intéressé ne prétend pas, en particulier, qu’il aurait besoin de voyager hors de France à plus ou moins brève échéance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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