Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er avr. 2025, n° 2503798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Epicerie du monde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, la société Epicerie du monde, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite à Lyon (9ème) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; la décision prive la société d’un mois de chiffre d’affaires, pouvant être évalué à environ 220 000 euros ; pendant cette période, les charges fixes de la société devraient s’élever à près de 50 00 euros, selon l’estimation de son expert-comptable, alors que les dettes fournisseurs payables par prélèvement s’élèvent au 26 mars 2025 à plus de 126 000 euros ; la société va également subir des pertes sèches sur son stock, constitué principalement de denrées périssables, notamment les viandes et les carcasses, représentant près de la moitié de son chiffre d’affaires, la crèmerie et la charcuterie, soit un total d’environ 90 000 euros ; sa trésorerie est inférieure à 20 000 euros au 27 mars 2025 , elle ne sera ainsi pas en mesure de faire face à ses échéances mensuelles, de sorte que la décision compromet la continuité de son exploitation ; la décision préjudicie ainsi de manière importante et immédiate à ses intérêts économiques et sociaux ;
— la décision porte une atteinte grave à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; le travail dissimulé relevé concerne un seul employé, présent depuis quatre jours selon l’arrêté, alors que la société emploie douze personnes, sans qu’il ne soit fait état d’aucun précédent ; par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé, qui a présenté une carte d’identité italienne en cours de validité, était en séjour irrégulier ; la décision est dans ces conditions manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’est pas établi que la situation financière de la société ne lui permettrait pas de supporter une fermeture administrative d’un mois ; si la société était déficitaire en 2023, tel n’était pas le cas en 2022 ; la perte de chiffre d’affaires n’est pas suffisamment établie ; cette perte est inhérente à la mise en œuvre d’une mesure de fermeture provisoire ;
— l’atteinte invoquée à une liberté fondamentale n’est pas manifestement illégale ; il pouvait se déduire de la carte d’identité italienne produite par l’employé qu’il était soumis à autorisation de travail et de séjour, en qualité de citoyen extra-communautaire ; au demeurant, plusieurs anomalies devaient permettre de constater qu’il s’agissait d’un faux document , en effet, les filigranes sont flous et le motif de la « botte italienne » ne figure pas au recto du document : l’employeur a ainsi embauché M. B sans vérification préalable, alors qu’il ne pouvait pas travailler en France ; la société, créée en 2011, a déjà accompli les formalités relatives à l’embauche des salariés, qu’elle connaît ainsi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a persisté dans ses conclusions et moyens, en insistant sur le fait que le gérant de la société requérante disposait d’éléments suffisants pour supposer, à la vue de la carte d’identité italienne produite, que celle-ci était falsifiée, ce qui aurait dû l’inciter à contacter la préfecture.
La société Epicerie du monde, dûment convoquée, n’était pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La société Epicerie du monde a produit une note en délibéré enregistrée le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à un contrôle effectué le 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a décidé, par arrêté du 25 mars 2025, d’ordonner la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement à l’enseigne « Epicerie du monde » situé à Lyon (9ème arrondissement). La société Epicerie du monde demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, la société requérante soutient que la fermeture administrative de son établissement pendant une durée d’un mois est de nature à compromettre la continuité de son exploitation. Elle produit une attestation de son expert-comptable, fondée sur l’analyse de son activité passée, dont il ressort qu’elle peut escompter une perte de chiffre d’affaires d’environ 220 000 euros pour le mois de fermeture, et que ses charges fixes s’élèvent à près de 50 000 euros. La société fait valoir ensuite qu’elle a accusé une perte de 62 446 euros en 2023, après il est vrai une année excédentaire en 2022, et soutient que ses comptes bancaires affichent un solde de moins de 20 000 euros. Toutefois, la requérante ne justifie pas suffisamment, par les pièces produites, d’ailleurs difficilement lisibles et exploitables, de la situation de sa trésorerie, à la date de la présente ordonnance, et les pièces du dossier ne permettent pas plus d’apprécier l’évolution de ses résultats au titre de l’année 2024, et, ainsi l’incidence que pourrait avoir la mesure en litige sur sa situation et la continuité de son exploitation. Si elle soutient qu’elle subirait une perte sèche importante sur ses stocks, composés en grande partie de denrées périssables, cette affirmation ne repose sur aucun élément ou analyse précis. Dans ces conditions, et alors que la décision a déjà produit une partie de ses effets, les éléments produits restent en l’espèce insuffisamment circonstanciés et précis pour établir que, du fait de la privation de chiffre d’affaires sur cette période, l’arrêté en litige serait de nature à compromettre la pérennité de la société et de son exploitation. Par suite, la société requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de suspension prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Epicerie du monde doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Epicerie du monde est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Epicerie du monde et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Etats membres ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers
- Concours ·
- Baccalauréat ·
- Île-de-france ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Trouble ·
- Service ·
- Handicap ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Espagne ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- Décision implicite
- Commission ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Éligibilité ·
- Scrutin ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Éducation routière ·
- Urgence ·
- Restriction ·
- Adaptation ·
- Avis ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Enregistrement ·
- Plan régional ·
- Gestion des déchets ·
- Sociétés ·
- Installation classée ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Installation
- Etat civil ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide sociale ·
- Carte de séjour ·
- Enfance ·
- Acte ·
- État ·
- Civil
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Cycle ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Heure de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.