Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2201739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Portela environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Portela environnement, représentée par Me Braud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’enregistrement d’installations classées pour la protection de l’environnement présentée le 11 août 2021 ;
2°) à titre principal, de lui délivrer un arrêté d’enregistrement de ses installations classées pour la protection de l’environnement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer l’arrêté d’enregistrement de ses installations, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est fondée sur un motif erroné dès lors que le projet est compatible avec le jugement du tribunal correctionnel de Meaux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet n’est pas incompatible avec les dispositions du plan local d’urbanisme de Fresnes-sur-Marne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’aucun refus implicite n’est né sur la demande d’enregistrement, le dossier étant incomplet ;
— les moyens soulevés par la société Portela environnement ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
— et les observations de Me Braud, représentant la société Portela Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Portela environnement est une société spécialisée dans le tri des déchets verts et des déchets issus du BTP. Le 19 février 2016, elle a pris à bail une parcelle située sur le territoire des communes de Claye-Souilly et de Fresnes-sur-Marne, en vue d’y exploiter une activité de « transit, regroupement, tri » de déchets verts et déchets de BTP. Un premier récépissé de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) lui a été délivré le 25 octobre 2016. En l’absence de respect du périmètre de cet enregistrement, d’une part, le préfet de Seine-et-Marne a pris, le 27 mai 2019, un arrêté de mise en demeure fixant des prescriptions relatives à l’exploitation sans titre d’une ICPE et, d’autre part, la société Portela environnement a été condamnée par le tribunal correctionnel de Meaux, notamment en raison de l’exploitation sans titre d’une ICPE. Depuis lors, souhaitant régulariser sa situation administrative, la société Portela environnement a déposé, le 11 août 2021, une nouvelle demande d’enregistrement d’une ICPE portant sur une activité de réception et stockage de déchets inertes, tri, transit et recyclage de matériaux issus de chantiers du BTP en vue de leur valorisation, pour une durée de dix ans et un volume total de 32 000 m3. La société requérante indique que le silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne a fait naitre une décision implicite de rejet le
11 janvier 2022, dont la société Portela environnement demande l’annulation dans le cadre de la présente instance.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 16 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne indique ne pas pouvoir " statuer favorablement sur la recevabilité [du] dossier « de la société Portela environnement, dès lors que » [son] projet n’est pas compatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France ". Si le préfet fait valoir que ce courrier ne constituerait pas une décision faisant grief, il résulte toutefois des termes de ce courrier que la demande d’enregistrement présentée par la société requérante a été rejetée non pour un motif de complétude du dossier, mais pour un motif d’incompatibilité du projet avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France, de telle sorte que ce courrier, signé par le préfet de Seine-et-Marne, doit être regardé comme une décision expresse de rejet de la demande d’enregistrement présentée par la société Portela environnement le 11 août 2021, laquelle s’est ainsi substituée, en cours d’instance, à la décision implicite de rejet qui était née antérieurement. Les conclusions à fin d’annulation présentées la société Portela environnement doivent être ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 16 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : " La décision de refus ou d’enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 et de l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article
R. 122-3-1, et notifiée au pétitionnaire ".
5. La décision attaquée, qui mentionne notamment l’historique de la demande, la catégorie d’installation classée pour la protection de l’environnement concernée, qui fait référence au courrier du 1er octobre 2021 et indique que le projet est incompatible avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France, comporte les éléments de fait et de droit permettant d’en comprendre le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes du courrier du 16 mai 2024 que le motif de refus d’enregistrement est en dernier lieu l’incompatibilité du projet avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Ile-de-France. Ainsi, si la société Portela environnement soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnait le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 janvier 2020 et le plan local d’urbanisme de la commune de Fresnes-sur-Marne, ces motifs, qui ne figurent plus dans la décision litigieuse, ne peuvent être utilement critiqués par la société requérante. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à la demande d’enregistrement des ICPE présentée par la société Portela environnement le 11 août 2021 doivent être rejetées, de même que, pour les mêmes motifs, les conclusions tendant à la délivrance de l’autorisation environnementale, ainsi que, par voie de conséquence, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Portela environnement sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Portela environnement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Portela environnement et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOTLe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre chargé de la protection de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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