Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société requérante, société AOC Biométha |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, la société AOC Biométha doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé, pour la période de septembre et octobre 2023, le bénéfice de l’aide prévue par le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient qu’un méthaniseur étant une installation destinée à la production de biogaz à partir de matière organique, son activité ne relève pas du champ des exclusions prévues par le décret du 1er juillet 2022, à savoir une activité de production d’électricité ou de chaleur ou une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient également que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la Commission européenne en date du 30 juin 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la décision de la Commission européenne en date du 16 décembre 2022 notifiée sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix au gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien ;
- la communication de la Commission européenne n° 2023/C 101/03 portant encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine ;
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société AOC Biométha a déposé, le 31 janvier 2024, une demande tendant au bénéfice de l’aide financière destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période de septembre et octobre 2023. Par une décision du 16 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de cette aide. La société AOC Biométha demande au tribunal d’annuler cette décision.
D’une part, l’encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine, porté par la communication de la Commission européenne n° 2023/C 101/03 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, prévoit que « seule la consommation d’énergie par les utilisateurs finaux est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. La consommation d’énergie dans le secteur de l’énergie lui-même et les pertes survenues lors de la transformation et de la distribution de l’énergie sont exclues ». Par ailleurs, le régime cadre temporaire n° SA.104958 relatif aux mesures d’aides aux surcoûts des prix au gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie touchées par le conflit ukrainien, modifiant le régime cadre temporaire initial n°SA.102635 et notifié par la France à la Commission européenne, précise également au titre des conditions communes pour toutes les aides que « le coût admissible est le produit du nombre d’unités de gaz naturel, d’électricité, de chaleur produite à partir de gaz naturel et/ou de froid produit à partir d’électricité achetées par l’entreprise auprès de fournisseurs externes en tant que consommateur final au cours d’une période comprise entre le 1er février 2022 et le 31 décembre 2023 au plus tard (ci-après la « période admissible ») et d’une certaine augmentation du prix payé par l’entreprise par unité consommée (mesurée par exemple en EUR/MWh). » et confirme que « seule la consommation finale est comptabilisée, les ventes et la production propre étant exclues. ». Ce régime cadre temporaire tel que modifié et notifié par la France a été autorisé par une décision du 16 décembre 2022 de la Commission européenne sur le fondement de l’article 107.3 b) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I.-Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes du II de l’article 2 de ce décret : « Les entreprises exerçant à titre principal une activité de production d’électricité ou de chaleur, une activité d’établissement de crédits ou d’établissement financier ne sont pas éligibles au bénéfice de l’aide du présent décret ». Aux termes du III de ce même article : « (…)7° (…) A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d’une part, la différence entre le prix unitaire payé par l’entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d’autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l’entreprise pour cette énergie pendant la même période de l’année 2021. (…) / Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ; (…) ».
Il est constant que la société AOC Biométha a pour activité principale la production de combustibles gazeux, en l’occurrence, le biogaz à travers l’exploitation de méthaniseurs. Si comme le soutient la société requérante, son activité de production de biogaz ne relève pas des exclusions prévues expressément par le décret du 1er juillet 2022, le cadre juridique temporaire européen des mesures d’aide d’État, à l’aune duquel le régime cadre temporaire français autorisé par la Commission européenne a été pris et à l’aune duquel les dispositions du décret du 1er juillet 2022 doivent ainsi être interprétées, exclut toutefois du bénéfice de cette aide l’activité relevant du secteur de l’énergie. Il ressort des pièces du dossier que l’activité de méthanisation constitue une méthode de production d’une énergie renouvelable, le biogaz étant destiné à être valorisé sous forme d’électricité, de chaleur, de biométhane directement injecté dans les réseaux de gaz, ou encore, sous forme de biocarburant pour les véhicules. Dans ces conditions, l’activité de la société requérante doit être regardée comme relevant du secteur de l’énergie. La société requérante ne pouvait dès lors pas bénéficier de l’aide prévue par le décret du 1er juillet 2022 au titre de ses consommations d’énergie dans le cadre de son activité. Par suite, l’administration fiscale a pu légalement rejeter la demande d’aide de la société AOC Biométha en raison de l’inéligibilité de son activité.
Il résulte de ce qui précède que la société AOC Biométha n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 16 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AOC Biométha est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société AOC Biométha et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Var et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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