Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 2400174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Rouge Guichard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 ;
3°) de maintenir le sursis de paiement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- sa réclamation est recevable en vertu du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dès lors que l’événement qui la motive est la procédure pénale engagée à son encontre en 2023 ;
- les résultats de son activité libérale de médecin radiothérapeute auprès du centre hospitalier de Roanne, évalués par l’administration, sont exagérés au regard des relevés SNIR mis à sa disposition ; les redevances hospitalières n’ont pas donné lieu à déduction du montant des recettes indiquées dans ces relevés ;
- il est fondé à demander l’imputation du déficit retenu par l’administration au titre de l’année 2017 sur les bases d’imposition des années 2018 et suivantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête relatives aux années d’imposition 2013 à 2017 ne sont pas recevables au regard des dispositions des articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;
- le requérant ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause les bases et modalités de détermination des éléments servant au calcul des impositions contestées ;
- le service vérificateur a pu, à bon droit, refuser l’imputation du déficit constaté au titre des bénéfices non commerciaux de l’année 2017 sur les bases d’imposition des années 2018 et 2019, dès lors que M. B… n’a pas déposé ses déclarations de revenus au titre de ces années, ni dans les trente jours suivant la réception des mises en demeure notifiées régulièrement par pli recommandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui exerce l’activité de médecin radiothérapeute, n’a pas déposé les déclarations relatives aux bénéfices non commerciaux qu’il a perçus au titre des années 2013 à 2019. Il a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a conduit le service vérificateur à évaluer d’office ses bénéfices. Une procédure pénale a été engagée à son encontre en 2023 pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Par une réclamation enregistrée le 22 mars 2023, le requérant a contesté le bien-fondé des impositions au titre de l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti à raison de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 en imputant le déficit constaté par l’administration au titre de ses bénéfices non commerciaux de l’année 2017, ainsi que le maintien du sursis de paiement dont il a bénéficié.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne l’évaluation d’office du bénéfice imposable :
2. Selon l’article 92 du code général des impôts, les bénéfices des professions libérales sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux. Selon l’article 93 du même code, le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d’office : / (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; / (…) Les dispositions de l’article L. 68 sont applicables dans les cas d’évaluation d’office prévus aux 1° et 2° ».
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B…, qui a perçu, dans le cadre de son activité libérale de médecin radiothérapeute auprès du centre hospitalier de Roanne, des honoraires devant être regardés comme des bénéfices non commerciaux, n’a pas souscrit de déclaration annuelle au titre des années 2013 à 2016, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées. C’est dès lors à bon droit que l’administration les a évalués d’office en application des dispositions précitées et que M. B… a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 66 du libre des procédures fiscales au titre de ces années.
4. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même livre dispose que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
5. M. B… ayant régulièrement fait l’objet d’une procédure d’imposition d’office, ainsi qu’il a été dit précédemment, il supporte, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge.
6. Il résulte de l’instruction qu’à défaut de présentation de sa comptabilité, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, les bénéfices de M. B… ont été évalués par le service vérificateur sur la base des éléments obtenus à l’issue du contrôle sur place et dans l’exercice de son droit de communication, en retenant les sommes figurant sur le bulletin de recoupement tiré du système national inter-régimes émis au titre des années vérifiées, qui agrège au niveau national l’ensemble des honoraires versés à un praticien par l’assurance maladie. Le requérant ne démontre pas, par la seule production de tableaux comportant des montants qui ne sont étayés par aucun élément probant, que les montants de ses bénéfices non commerciaux retenus par l’administration seraient exagérés. Si le requérant fait valoir que le service aurait omis de déduire les redevances versées au centre hospitalier à raison de son activité libérale en application des dispositions de l’article L. 6154-3 et du 3°) de l’article D. 6154-10-3 du code de la santé publique, il n’apporte de même aucun élément probant justifiant des montants des redevances indiqués dans les tableaux qu’il produit, alors que l’administration soutient avoir dûment déduit les dépenses de l’année effectivement acquittées.
En ce qui concerne l’imputation du déficit de l’année 2017 :
7. Aux termes de l’article 1731 bis du code général des impôts : « 1. Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les déficits mentionnés au I de l’article 156 (…) ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 (…) ». Selon le b du 1 de l’article 1728 du même code, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable, d’une majoration 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure.
8. L’administration, qui a retenu un déficit reportable de 555 213 euros au titre des bénéfices non commerciaux de l’année 2017, soutient sans être contredite que M. B… n’a pas déposé ses déclarations de revenus au titre des années 2018 et 2019, en dépit des mises en demeure qui lui ont été notifiées par pli recommandé. Dès lors, une majoration de 40 % lui a été appliquée. Par suite, en application des dispositions précitées, le déficit retenu par l’administration au titre de l’année 2017 ne peut s’imputer sur les bases d’imposition des années 2018 et suivantes.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration, que M. B… n’est pas fondé à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti à raison de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 2013, 2014, 2015, 2016, ni la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019.
Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :
10. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (…) ».
11. Le présent jugement statuant sur le bien-fondé des conclusions à fin de décharge de l’imposition, les conclusions aux fins de maintien du sursis de paiement se trouvent privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant au maintien du sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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