Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 déc. 2025, n° 2504983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me De Sousa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral du 9 octobre 2025 en ce qu’il rejette sa demande de titre de séjour, ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » – « travailleur temporaire » ou tout autre mention dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, en tout état de cause, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Il soutient que :
- son handicap lourd rend illusoire toute capacité à accéder de manière autonome aux dispositifs d’hébergement d’urgence. Il souffre d’un trouble sévère de la communication, marqué par un bégaiement très important et invalidant, d’une déficience intellectuelle ainsi que de difficultés majeures de repérage dans le temps et dans l’espace. Sans droit au séjour, il lui est d’autant plus compliqué de trouver un logement stable et d’effectuer des démarches professionnelles en vue de devenir pleinement autonome et de sortir de la rue. Il est totalement privé de ressources. la décision portant refus de séjour le place dans une situation cumulant sans-abrisme, absence totale de ressources et extrême vulnérabilité liée au handicap, situation qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle.
- le préfet du Var n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation
- Pour motiver l’ensemble de sa décision, le préfet du Var fait valoir que l’intéressé ne justifierait pas qu’il réside de manière habituelle et ininterrompue en France depuis juillet 2023. Or, en motivant ainsi sa décision, le préfet a commis une erreur de fait.
- Son bilan neuropsychologique expose que « il apparaît prioritaire de sécuriser et stabiliser sa situation personnelle, sociale et administrative avant toute démarche d’insertion professionnelle » et indique que des stages en milieu protégé pourraient être envisagés. Aussi, le préfet du Var a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet du Var a porté une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du CESEDA et a méconnu les exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025 à 09h26, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2504512 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me De Sousa pour M. A… B….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Le préfet du Var a, par un arrêté du 9 octobre 2025, refusé le séjour à M. A… B… et pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Côte d’Ivoire comme pays de renvoi.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A… B….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 décembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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