Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 nov. 2025, n° 2411364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. C… D…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de B… en vue d’indiquer les diligences dans la préparation de son départ, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et subsidiairement sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de le munir, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète s’est estimée liée par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police de B… pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant azerbaïdjanais né le 13 janvier 1954, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2018. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 30 novembre 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juin 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Le 5 juillet 2019, le préfet de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français. L’intéressé a fait l’objet d’une nouvelle décision l’obligeant à quitter le territoire français le 15 avril 2022. Il a sollicité, le 24 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 26 juin 2024, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de B… en vue d’indiquer les diligences dans la préparation de son départ, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui est entré en France le 3 août 2018, s’y est maintenu en situation irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile, et ce en dépit de deux décisions l’obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre le 5 juillet 2019 et le 15 avril 2022, qu’il n’a pas exécutées. Toutefois, son épouse, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 11 décembre 2023, se trouve en situation régulière à la date de la décision contestée. De plus, résident également en France, les trois enfants de l’intéressé, les deux premiers bénéficiant du statut de réfugié et le troisième étant demandeur d’asile à la date de l’arrêté en litige, ainsi que ses petits-enfants. Le requérant fait valoir qu’il est hébergé avec son épouse chez l’un de ses fils à B… depuis son arrivée en France et qu’aucun des membres de sa famille ne réside encore en Azerbaïdjan. Ainsi, eu égard à ces circonstances, la cellule familiale de M. D… a vocation à demeurer sur le territoire français. Dans ces conditions, et en dépit de ce qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière en France, la préfète de la Mayenne a, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, astreinte à se présenter au commissariat de police de B… et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de munir M. D… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me L’Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juin 2024 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me L’Helias, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me L’Helias renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la préfète de la Mayenne et à Me L’Helias.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. BARES
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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