Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 avr. 2026, n° 2605467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme D… B…, représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant à renoncer, dans cette hypothèse, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2013/33/UE dès lors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il peut être substitué au motif tiré de ce qu’elle a demandé l’asile plus de 90 jours après son entrée en France, le motif fondé sur le 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel elle a présenté une demande de réexamen de la demande d’asile de son fils ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les observations de Me Louvel substituant Me Cojocaru, représentant Mme B… en présence de cette dernière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne née le 14 juin 2000, est entrée sur le territoire français le 20 octobre 2018. Le 16 novembre 2018, elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Le même jour, Mme B… a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le 9 mars 2019, Mme B… a donné naissance à son fils E… A… C…. Le 31 juillet 2019, la famille a accepté la proposition d’hébergement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a intégré le centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) d’Evreux. Le 6 janvier 2020, Mme B… a demandé le bénéfice de l’asile pour son fils mineur. Par une décision du 22 mai 2020, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de Mme B…, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 janvier 2021. Mme B… a cessé de bénéficier des conditions matérielles d’accueil le 31 janvier 2021. Puis, par une décision du 18 mars 2022, la CNDA a rejeté la demande d’asile présentée pour l’enfant E… A…. Le 12 mars 2026, Mme B… a sollicité le réexamen de la demande d’asile de son fils, laquelle a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles L 551-15 et D.551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et indique le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… et de son fils avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, alors que l’intéressée a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien en date du 12 mars 2026.
En troisième lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle ne dispose plus de solution d’hébergement depuis le 18 mars 2026, date à laquelle il a été mis fin à son hébergement par le 115, ni d’aucune ressource, elle ne produit cependant aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie, alors qu’elle vit sur le territoire français depuis plusieurs années et ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil octroyées suite à sa première demande d’asile depuis le 31 janvier 2021. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 12 mars 2026 que le père de son fils, s’il ne verse pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, contribue cependant à l’achat d’utilitaires. Dans ces conditions, alors en outre que Mme B… n’a lors de cet entretien pas fait état de problème de santé ni pour elle-même ni pour son fils âgé de 7 ans, n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision attaquée, à laquelle elle bénéficiait d’un hébergement d’urgence, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII ne saurait être regardé comme ayant porté atteinte à la dignité humaine ni méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Cojocaru.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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