Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai et 20 décembre 2024 et le 26 février 2025 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu’il classe la parcelle nouvellement cadastrée située sur le territoire de la commune (ANO)d'(/ANO) en zone NJardin-verger (Njv) ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs de modifier le classement de la parcelle nouvellement cadastrée située sur le territoire de la commune (ANO)d'(/ANO) dans le délai de huit mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le classement en zone Njv de sa parcelle ne tient pas compte des autorisations d’urbanisme accordées pour cette parcelle ;
— le classement de la parcelle en litige en zone Njv est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2024, 17 février et 7 avril 2025 la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une note en délibéré pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a été enregistrée le 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. C,
— les observations de Me Brocard pour M. A et de Me Suissa pour la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 mars 2024, la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs (Doubs) a approuvé son PLUi. M. A demande l’annulation de ce PLUi en tant qu’il classe la parcelle nouvellement cadastrée située sur le territoire de la commune (ANO)d'(/ANO) en zone Njv.
Sur la légalité de la délibération contestée :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date () ». Ces dispositions n’interdisent pas à l’autorité compétente de modifier le classement de parcelles d’assiette d’un projet de lotissement. Elles font seulement obstacle à l’application de règles d’urbanisme nouvelles pendant un délai de cinq ans à compter de la délivrance de l’autorisation. Par suite, le moyen tiré de ce que, pour déterminer le classement de la parcelle en litige, les auteurs du PLUi auraient dû tenir compte de l’existence d’une autorisation d’urbanisme relative à la construction d’un lotissement sur ces parcelles ne peut être utilement soutenu.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques () ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites »zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; () ". Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions précitées, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
4. Les auteurs du PLUi faisant le constat du caractère pittoresque de certains bourgs et villages ont décidé de conserver les vergers et jardins situés autour des grosses fermes anciennes afin de les valoriser. Ces jardins et vergers ont notamment vocation à être préservés lorsqu’ils sont situés à l’arrière de constructions existantes ou qu’ils constituent des transitions avec un secteur agricole. Si la partie de parcelle classée en zone Njv est à l’état naturel, dépourvue de toute construction et située en second rang des constructions existantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle permettrait de valoriser une ferme ancienne ou un quartier pittoresque de la commune d’Etay. A l’inverse et ainsi qu’il a été exposé au point 2, elle est située à proximité immédiate d’un lotissement récemment créé et d’un large secteur classé en zone Ucdiffus correspondant selon le règlement du PLUi « aux espaces urbains peu denses et peu structurés, qu’on veut densifier ». De plus, bien qu’elle soit ouverte sur un large secteur agricole, la parcelle en cause est également enserrée dans le secteur bâti de la commune. Par suite, en classant la parcelle ZE 185 en zone Njv, les auteurs du PLUi ont commis une erreur manifeste d’appréciation et le moyen afférent doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 mars 2024 portant approbation du PLUi en tant que celui-ci classe la parcelle (ANO) (/ANO)nouvellement cadastrée à en zone Njv.
Sur la demande d’injonction :
6. L’annulation partielle d’un PLUi fait revivre, pour la parcelle concernée, les règles d’urbanisme antérieurement en vigueur. En revanche, cette annulation n’autorise pas le requérant à obtenir de l’autorité compétente un classement de sa parcelle selon le zonage qu’il estime adapté. Par suite, la demande d’injonction tendant à un classement en zone Ucdiffus doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 mars 2024 par laquelle la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) est annulée en tant que celui-ci classe la parcelle nouvellement cadastrée située sur le territoire de la commune à en zone Njv.
Article 2 : La communauté de communes des Portes du Haut-Doubs versera une somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. SeytelLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier(DEF)(/DEF)
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