Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 24 juillet 2025, n° 2400921
TA Besançon
Annulation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non prise en compte des autorisations d'urbanisme

    La cour a estimé que les dispositions du code de l'urbanisme n'interdisent pas à l'autorité compétente de modifier le classement des parcelles, rendant ce moyen non fondé.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le classement en zone Njv était inapproprié au regard de la situation de la parcelle, ce qui constitue une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à un classement adapté

    La cour a jugé que l'annulation partielle du PLUi ne permet pas d'exiger un classement spécifique de la parcelle par l'autorité compétente.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande l'annulation de la délibération du 18 mars 2024 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs, qui classe sa parcelle en zone Njardin-verger (Njv). Les questions juridiques posées concernent la légalité de ce classement et l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation des autorités. Le tribunal conclut que le classement en zone Njv est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, annulant ainsi la délibération pour cette parcelle. En revanche, la demande d'injonction pour un classement en zone Ucdiffus est rejetée. La communauté de communes est condamnée à verser 1 500 euros à M. A au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2400921
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 2400921
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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