Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 27 mai 2025, n° 2201602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201602 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 19 juillet 2022 M. C A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui accorder le bénéfice de la majoration spéciale pour tierce personne, ainsi que la décision du 7 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que son état de santé actuel nécessite la présence auprès de lui d’une tierce personne de manière permanente car il n’est plus en mesure de se déplacer et de communiquer normalement et il risque des séquelles graves s’il n’est pas rapidement pris en charge en cas de crise ; que son épouse a dû arrêter de travailler pour rester auprès de lui.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de M. A ne justifie pas l’attribution de la majoration spéciale pour tierce personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique, occupait un poste d’agent d’entretien auprès de la commune de Niort. Il a été placé en congé de maladie à compter du 7 février 2019, puis radié des cadres pour inaptitude. Par un courrier du 8 avril 2022, le directeur de la CNRACL l’a informé qu’une pension de retraite pour invalidité allait lui être concédée mais que le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne lui était refusé. Ce refus a été confirmé, suite à un recours gracieux, par une décision du 7 juin 2022. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions qui lui refusent le bénéfice de la majoration spéciale.
2. Aux termes de l’article 34 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « () Si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d’une pension d’invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus () ».
3. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme exigeant que l’aide d’un tiers soit nécessaire à l’accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l’aide d’une tierce personne soit indispensable ou bien pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l’affectation dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l’absence mettrait sérieusement en danger l’intégrité physique ou la vie de l’intéressé.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a été victime d’un accident vasculaire cérébrale et qu’il reste atteint d’une dysarthrie importante, qui l’empêche de s’exprimer, et d’une hémiparésie droite qui affecte surtout son membre supérieur droit. Il ressort du rapport d’expertise réalisé le 24 mars 2021 à la demande du comité médical que l’intéressé est atteint d’une incapacité permanente partielle estimée à 85% et qu’il est définitivement inapte à exercer toutes fonctions mais qu’il est globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne. Ce rapport est accompagné d’un questionnaire dédié à la majoration pour assistance d’une tierce personne, sur lequel le médecin expert a indiqué que l’état de M. A ne nécessitait pas une aide de manière constante mais seulement pour faire face à des complications passagères. Il résulte de ces éléments que le requérant peut accomplir seul l’essentiel des actes de la vie courante ce que, du reste, l’intéressé ne conteste pas.
5. M. A fait valoir qu’il est susceptible d’être victime à tout moment de « crises » qui nécessitent de prendre immédiatement un traitement et de contacter le SAMU dans un délai de 10 minutes, ce qu’il ne peut pas faire par lui-même. Il indique que cette situation a conduit son épouse à cesser prématurément son activité pour rester auprès de lui, et qu’elle justifie le versement de la majoration spéciale pour assistance d’une tierce personne. Toutefois, la nécessité ainsi invoquée d’une surveillance constante, qui n’est du reste pas étayée de façon précise par les éléments du dossier, n’entre pas dans le champ prévu par les dispositions citées au point 2 de l’article 34 du décret du 26 décembre 2003, qui concerne l’accomplissement des actes de la vie courante. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions qu’il conteste seraient entachées d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
I. B La greffière,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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