Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 2500211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative ne prononce pas une telle décision ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021. Le 7 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en septembre 2021, à l’âge de vingt-huit ans et qu’il a été condamné le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de conduite sans permis et d’usage de faux documents. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette condamnation est la seule prononcée à son encontre dès lors qu’il n’est pas établi que les seconds faits reprochés à l’intéressé aient fait l’objet d’une condamnation. Par ailleurs il résulte des nombreuses attestations produites que M. A… entretient depuis l’année 2022 une relation de couple avec une ressortissante de l’union européenne, mère de deux enfants, laquelle des problèmes médicaux et percevant d’ailleurs une pension d’invalidité de catégorie deux à ce titre. En outre, l’état de santé de sa compagne est stabilisé, depuis qu’il vit à ses côtés, selon une attestation, versée au dossier par l’intéressé, datée du 14 janvier 2025, de l’infirmier spécialisé en psychiatrie qui la suit. Si le préfet de l’Aube conteste le caractère avéré de la vie commune entre les intéressés, au vu de l’enquête menée par les services de gendarmerie le 16 mai 2024, se fondant principalement sur l’absence d’effets personnels de M. A… dans la chambre et la salle-de-bain de leur logement, le requérant le justifie dans ses écritures alors que l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande permettent de confirmer l’existence d’une relation sentimentale. Enfin, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, M. A… a travaillé en France dès lors qu’il a occupé un emploi de câbleur par la société SASU PRO TELECOM en contrat à durée déterminée pendant six mois, puis a été employé par la société EFOI en qualité de technicien en fibre optique en contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2023. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A… a créé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la décision contestée a ainsi porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de l’Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Aube a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera la somme de 1200 euros à Me Gaffuri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Aube et à Me Isabelle Gaffuri.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C… A…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— entraine des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale dès lors que des circonstances humanitaires peuvent justifier que l’autorité administrative ne prononce pas une telle décision ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France en septembre 2021. Le 7 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de ses attaches familiales en France. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en septembre 2021, à l’âge de vingt-huit ans et qu’il a été condamné le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Troyes pour des faits de conduite sans permis et d’usage de faux documents. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que cette condamnation est la seule prononcée à son encontre dès lors qu’il n’est pas établi que les seconds faits reprochés à l’intéressé aient fait l’objet d’une condamnation. Par ailleurs il résulte des nombreuses attestations produites que M. A… entretient depuis l’année 2022 une relation de couple avec une ressortissante de l’union européenne, mère de deux enfants, laquelle des problèmes médicaux et percevant d’ailleurs une pension d’invalidité de catégorie deux à ce titre. En outre, l’état de santé de sa compagne est stabilisé, depuis qu’il vit à ses côtés, selon une attestation, versée au dossier par l’intéressé, datée du 14 janvier 2025, de l’infirmier spécialisé en psychiatrie qui la suit. Si le préfet de l’Aube conteste le caractère avéré de la vie commune entre les intéressés, au vu de l’enquête menée par les services de gendarmerie le 16 mai 2024, se fondant principalement sur l’absence d’effets personnels de M. A… dans la chambre et la salle-de-bain de leur logement, le requérant le justifie dans ses écritures alors que l’ensemble des pièces produites au soutien de sa demande permettent de confirmer l’existence d’une relation sentimentale. Enfin, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, M. A… a travaillé en France dès lors qu’il a occupé un emploi de câbleur par la société SASU PRO TELECOM en contrat à durée déterminée pendant six mois, puis a été employé par la société EFOI en qualité de technicien en fibre optique en contrat de travail à durée indéterminée à compter du mois de novembre 2023. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. A… a créé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la décision contestée a ainsi porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Aube a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet de l’Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, et sous réserve que Me Gaffuri, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024, par lequel le préfet de l’Aube a refusé à M. A… la délivrance d’un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’État versera la somme de 1200 euros à Me Gaffuri, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de l’Aube et à Me Isabelle Gaffuri.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. B…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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