Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2302111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars et 28 août 2023, M. A D, représenté par Me Julie Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 du préfet du Nord en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ainsi que la décision du 13 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne à tort qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision de placement définitive auprès des services de l’aide sociale à l’enfance ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle repose sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision portant rejet du recours gracieux :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en refusant de lui appliquer les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Yves Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que la situation des ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une lettre du 30 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi résultant de l’application erronée des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la demande de titre de séjour de M. D, ressortissant algérien, et de la possibilité d’y substituer, par une substitution de base légale, l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 14 heures.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les observations de Me Julie Gommeaux, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 11 septembre 2004, est entré, selon ses déclarations, en novembre 2021 sur le territoire français. Il a fait l’objet d’un placement à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par une ordonnance de placement provisoire du 3 décembre 2021 du procureur de la République du tribunal de grande instance de B, confirmée par un jugement du 25 mai 2022 du tribunal pour enfants de B. Le 24 juin 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa prise en charge par l’ASE entre seize et dix-huit ans. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. D a adressé un recours gracieux le 5 janvier 2023 qui a été rejeté par une décision du 13 janvier suivant. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 3 novembre 2022 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ainsi que la décision du 13 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 3 novembre 2022 :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 publié au recueil n° 253 spécial du même jour des actes administratifs de la préfecture du Nord, entré en vigueur le 1er novembre 2022, le préfet a donné délégation à Mme E C, sous-préfète de Valenciennes par intérim, à l’effet de signer, dans la limite de l’arrondissement, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que celles relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.
4. En troisième lieu, la circonstance que le préfet du Nord a considéré, à tort, que M. D n’avait pas fait l’objet d’une décision définitive de placement à l’ASE alors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’ordonnance de son placement provisoire du 3 décembre 2021 du procureur de la République du tribunal de grande instance de B a été confirmée par un jugement du 25 mai 2022 du tribunal pour enfants de B, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française () ».
6. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 411-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a dix-huit ans, a été confié à l’ASE entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que par une demande déposée le 24 juin 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger confié à l’aide sociale à l’enfance ». Or, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que pour rejeter cette demande, le préfet du Nord a considéré, après avoir cité les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant ne justifiait pas suivre avec assiduité et sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et qu’il n’établissait pas suivre réellement et sérieusement une formation en France et être dans l’impossibilité d’effectuer un parcours d’études dans son pays d’origine. Alors que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation du requérant et qu’il appartenait à l’autorité administrative, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, d’apprécier l’opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet du Nord a commis une erreur de droit en rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour de M. D.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
9. Dès lors que le préfet du Nord dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que dans celle de son pouvoir de régularisation et que la substitution de ce pouvoir de régularisation à l’application des dispositions de cet article n’a pour effet de priver M. D d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans charge de famille est entré, selon ses déclarations, en novembre 2021 sur le territoire français, et qu’il n’a suivi, au titre de l’année scolaire 2021-2022, au sein du lycée professionnel régional du Hainaut, qu’une formation en « Parcours allophones FLE », formation destinée, non à apporter une qualification professionnelle aux intéressés, mais seulement à lutter contre le décrochage scolaire. Par ailleurs, le requérant n’établit pas, par la seule production d’une note d’un éducateur de l’association qui l’héberge, qu’il n’a pas été en mesure d’intégrer une formation qualifiante en raison de l’absence de récépissé de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. De plus, M. D ne saurait utilement se prévaloir de la promesse d’embauche en tant qu’apprenti qu’il produit dès lors qu’elle est postérieure à la décision attaquée. En outre, il ne justifie pas avoir noué des liens personnels en France depuis son entrée sur le territoire. Enfin, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa sœur résident en Algérie, pays où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
14. D’une part, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. D’autre part, il ressort sans ambiguïté des énonciations de cet arrêté que l’obligation de quitter le territoire français qu’il prononce à l’encontre de M. D est fondée sur le refus de séjour qui lui est également opposé. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’avait pas, en application des dispositions citées au point précédent de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En dernier lieu, à supposer même que M. D se soit maintenu en France depuis son entrée alléguée en novembre 2021, il ne résidait sur le territoire français que depuis un an à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, l’intéressé est célibataire, sans enfant et sans attaches familiales en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il justifierait d’une insertion socio-économique sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort de sa demande de titre que l’ensemble des membres de sa famille résident en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 13 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux :
17. En premier lieu, les vices propres d’une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent pas être utilement contestés. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 13 janvier 2023, qui rejette le recours gracieux exercé par M. D, serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D avant de rejeter son recours gracieux du 5 janvier 2023.
19. En troisième lieu, M. D soutient que le préfet du Nord a examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se devait de procéder au réexamen de sa situation sur le même fondement dans le cadre de son recours gracieux. Toutefois, pour les motifs évoqués au point 6, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Ainsi, M. D ne saurait utilement s’en prévaloir. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence en refusant d’examiner la situation personnelle du requérant au regard de ces dispositions doit être écarté.
20. En dernier lieu, la production par M. D d’une attestation d’élection de domicile, d’une attestation du rejet de sa demande de passeport auprès des autorités algériennes sur le territoire français au motif de l’absence de présentation d’un titre de séjour en cours de validité, d’une carte d’identité algérienne et du jugement du 25 mai 2022 du tribunal pour enfants de B confirmant son placement à l’ASE dans le cadre de son recours gracieux adressé au préfet du Nord le 5 janvier 2023, n’est pas de nature à établir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle du requérant. La promesse d’embauche en tant qu’apprenti également produite à l’occasion de ce recours gracieux, dépourvue de toutes précisions tant sur les fonctions proposées que sur les conditions d’exercice, ne suffit pas non plus à démontrer l’existence d’une telle erreur.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2022 et de la décision du 13 janvier 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet du Nord et à Me Julie Gommeaux.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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