Rejet 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2024, n° 2404788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404788 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’inspection du travail d’agir et d’ouvrir une enquête sur le harcèlement moral qu’il a dénoncé chez Renault Trucks ;
2°) d’enjoindre à la médecine du travail d’agir et d’ouvrir une enquête sur le harcèlement moral qu’il a dénoncé chez Renault Trucks ;
3°) d’enjoindre à l’inspection générale du travail d’ouvrir une enquête sur les raisons de l’inaction de l’inspection du travail, de la médecine du travail, du comité social et économique et des syndicats FO et CFDT ;
4°) de condamner l’inspection du travail à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit et la somme de 45 000 euros en réparation de la discrimination qu’il subit, assorties des intérêts au taux légal ;
5°) de condamner la médecine du travail à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il subit et la somme de 45 000 euros en réparation de la discrimination qu’il subit, assorties des intérêts au taux légal ;
6°) de mettre les dépens à la charge de l’inspection du travail et de la médecine du travail.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inaction de l’administration depuis le mois de juillet 2023 conduit à une diminution de la possibilité de mener à bien une enquête ;
— l’inspection du travail et la médecine du travail ont refusé d’agir à la suite de sa dénonciation du harcèlement moral qu’il a subi, au seul motif que son contrat de travail avait pris fin, en méconnaissance des droits de la défense, du droit à la protection de la liberté individuelle et des droits sociaux ;
— les préjudices qu’il subit doivent être réparés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner le versement de sommes à titre de dédommagement. Les conclusions présentées par M. B aux fins d’octroi de sommes en réparations des préjudices qu’il estime avoir subis ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B soutient qu’il a dénoncé au mois de juillet 2023 le harcèlement moral qu’il a subi au sein de la société Renault Trucks auprès de l’inspection du travail et de la médecine du travail, qui ont refusé d’agir au seul motif que son contrat de travail avait alors pris fin et fait valoir que l’inaction de l’inspection du travail et de la médecine du travail depuis lors conduit à une diminution de la possibilité de mener à bien une enquête. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir l’existence d’une situation d’urgence telle que le juge des référés prononce à l’égard de l’administration du travail, sous 48 heures, une injonction. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 mai 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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