Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2025, n° 2519971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Ingelaere, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Paris a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité en qualité de professeur contractuel de l’enseignement public, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de ses ressources financières et l’empêche d’assurer ses charges fixes, qu’elle emporte des conséquences graves pour sa carrière professionnelle et ses perspectives d’emploi et qu’elle a des effets délétères sur sa santé mentale et lui cause un préjudice moral ;
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique dès lors que l’action disciplinaire était prescrite ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, il a fait l’objet d’un arrêt de relaxe par la cour d’appel de Paris du 20 juin 2024, la matérialité des faits n’a pas fait l’objet d’une instruction autonome par l’administration, qui s’est exclusivement fondée sur les procès-verbaux d’enquête pénale, sans réexamen, ni vérification autonome ;
- elle est entachée de disproportion manifeste au regard des faits reprochés.
Vu :
- la requête n°2519972 enregistrée le 15 juillet 2025, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025, notifié le 19 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur contractuel dans l’académie de Paris depuis le 4 janvier 2010, a fait l’objet le 26 novembre 2019 d’un signalement de la proviseure de l’établissement dans lequel il était affecté et a été suspendu à titre conservatoire à compter du 27 novembre 2019. M. C… a été inculpé du chef d’accusation d’avoir, à Paris, le 19 novembre 2019, favorisé ou tenté de favoriser la corruption d’Aminata Danso en envoyant une vidéo à caractère sexuel, avec la circonstance que la victime était âgée de moins de 15 ans. Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 1er mars 2022, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis assortie d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, d’une durée de cinq ans. La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 20 juin 2024 devenu définitif, infirmé ce jugement et prononcé la relaxe de M. C… au motif qu’un doute subsistait sur l’identité et l’âge de la personne à laquelle il avait envoyé une vidéo à caractère sexuel. L’intéressé a été réintégré à compter du 20 juin 2024 par une décision du 13 novembre 2024. Une procédure disciplinaire a été engagée à son égard le 7 janvier 2025 et il a été convoqué le 4 février 2025 devant la formation disciplinaire de la commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents non-titulaires exerçant des missions d’enseignement. A l’issue de la séance, ladite commission s’est prononcée en faveur de son licenciement sans préavis ni indemnité. Par un arrêté du 17 avril 2025, notifié le 19 mai 2025, la rectrice de l’académie de Paris a prononcé le licenciement de l’intéressé, sans préavis ni indemnité. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. À l’appui de sa demande, M. C… soutient que l’arrêté de la rectrice de l’académie de Paris du 17 avril 2025 a été pris par une autorité incompétente, qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique, qu’il est entaché d’une erreur de fait et de disproportion manifeste au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, compte tenu des différents faits reprochés à l’intéressé, indépendamment de l’inculpation pénale pour laquelle il a été relaxé dans les conditions ci-dessus énoncées, tels que ces faits sont relatés dans l’avis du Conseil de discipline du 4 février 2025 et de ce qu’il a lui-même reconnu avoir pris un risque tout en affirmant qu’il aurait agi différemment aujourd’hui, ces moyens ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Paris a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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