Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2025, n° 2502810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Hesler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 août 2025 de la rectrice de l’académie de Mayotte portant mise à la retraite d’office pour limite d’âge à compter du 1er novembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa mise à la retraite en l’absence de l’ensemble de ses trimestres le place dans une situation financière insurmontable, ne lui permettant pas de subvenir convenablement à ses besoins et à ceux de ses deux enfants majeurs ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
*la décision lui refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit en application des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle a été prise en violation du droit à l’information sur la retraite des agents publics prévu par les dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et il n’a pas pu exercer ses droits de manière régulière dès lors que ce n’est que le 31 octobre 2025 qu’il a appris être radié des cadres à compter du lendemain et n’a obtenu un relevé d’information sur ses droits au 1er avril 2028 que postérieurement à cette échéance ; il ignore toujours quel sera le montant de sa pension de retraite ;
*elle est discriminatoire en ce que la limite d’âge de 60 ans applicable aux instituteurs est dérogatoire au droit commun mentionné à l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, et incompatible avec l’objectif de non-discrimination en fonction de l’âge prévu par la directive du 27 novembre 2000 dès lors que cette mesure n’est pas nécessaire, notamment, à la sécurité publique, ni n’est objectivement et raisonnablement justifiée par des objectifs légitimes de politique sociale ou de l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré 11 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie alors que l’agent qui a été informé par courriel du 2 juin 2025 qu’il devait se présenter auprès du service retraite en vue de créer un dossier ne s’est pas manifesté, de sorte que la situation d’urgence résulte de son comportement ; le requérant ne justifie pas que ses enfants majeurs seraient toujours à sa charge effective ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés alors qu’en l’espèce le requérant a atteint à la fois la limite d’âge et l’expiration du délai de prolongation prévues par les dispositions spécifiques applicables à Mayotte et que l’administration était en situation de compétence liée.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2502809 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le décret n° 2012-1256 du 13 novembre 2012 ;
- l’arrêté préfectoral n° 77-50/RG du 16 mars 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 18 décembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la présidente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blin, présidente ;
- les observations de Me Hesler, représentant M. D…, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens en ajoutant qu’il ne perçoit ni salaire ni pension depuis novembre 2025 du fait de l’absence de liquidation de ses droits à la retraite, que le document datant de juin 2025 est insuffisant pour justifier de l’information à laquelle il avait droit chaque année et conteste avoir reçu un courriel de l’administration, les documents produits en défense étant postérieurs à la décision ;
- et les observations de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte, qui reprend ses écritures concernant le défaut d’urgence et la légalité de la décision au regard du régime applicable par rapport à l’âge de la retraite, l’agent n’ayant pas exercé son droit d’option et ignoré l’information fournie par l’administration, laquelle n’avait aucun intérêt à le tromper.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…). ».
2. D’une part, aux termes de l’article 21 de l’arrêté préfectoral du 16 mars 1977 portant création de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte : « Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent prétendre à pension qu’après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d’office soit sur leur demande (…) ». Aux termes de l’article 22 du même arrêté : « I.- Le droit à pension pour ancienneté de service est acquis lorsque se trouve remplie, à la cessation de l’activité, la double condition de cinquante-cinq ans d’âge et de trente ans de services effectifs (…) ». Enfin, le 3 de l’article 32 du même arrêté dispose que : « Les agents peuvent bénéficier à leur demande d’une prolongation d’activité de deux ans renouvelables dans la limite de cinq ans ayant pour effet de reculer de 55 à 60 ans la limite d’âge. La demande doit être formulée au moins 3 mois avant la limite d’âge normal de 55 ans (…). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte : « I. – Sont applicables aux agents de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics administratifs de Mayotte, selon les modalités définies ci-après, les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que celles : / (…) – de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat pour les agents exerçant des fonctions ressortissant à la compétence de l’Etat ; (…) ». Aux termes du VII du même article dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 mai 2012 le modifiant, les agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat « (…) conservent, à titre personnel, le bénéfice de l’âge auquel ils peuvent liquider leur pension et de la limite d’âge applicables antérieurement à leur affiliation au régime spécial précité sauf s’ils optent pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration ». Aux termes de l’article 14 du décret du 13 novembre 2012 relatif au règlement des droits à pension de retraite des agents publics de Mayotte intégrés ou titularisés dans des corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques : « Les agents (…) qui choisissent de ne pas conserver, à titre personnel, le bénéfice de l’âge d’ouverture de leurs droits à pension et la limite d’âge prévus au septième alinéa du VII de l’article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisé doivent faire connaître leur choix au ministre ou à la collectivité dont ils relèvent au moins six mois avant la date à laquelle ils auraient atteint l’âge d’ouverture du droit. / L’option ainsi exercée est irrévocable. Elle doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui devra figurer au dossier de la proposition de pension. ».
4. Il résulte de ces dispositions que demeure applicable aux agents de la collectivité de Mayotte intégrés dans la fonction publique d’Etat la limite d’âge fixée par l’arrêté du 16 mars 1977 sauf s’ils ont opté, dans les conditions fixées par le décret du 13 novembre 2012, pour l’âge d’ouverture des droits et la limite d’âge de leur corps d’intégration.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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