Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 nov. 2025, n° 2503330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503330, le 7 et le 20 octobre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche au commissariat d’Epernay ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de l’état de santé de sa mère ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il comporte plusieurs erreurs ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle souffre de problèmes de santé qui l’empêchent de se rendre au commissariat tous les jours ;
- le préfet a commis un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2503331 le 7 et le 20 octobre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours sauf le dimanche au commissariat d’Epernay ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation réelle étant malade et suivie médicalement ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il comporte plusieurs erreurs ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison du transfert ;
- elle souffre de problèmes de santé qui l’empêchent de se rendre au commissariat tous les jours ;
- le préfet a commis un abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Mountap Mounbain pour Mmes E…, présentes, qui insiste sur les erreurs comprises dans les arrêtés, sur l’erreur manifeste d’appréciation, explique que l’arrêté de transfert n’a pas été contesté dans les délais du fait de la barrière de la langue, soutient que leur vie est menacée en Croatie, rappelle que Mme A… E… est malade et n’a pas de garanties de pouvoir se faire soigner en Croatie, qu’elle ne peut pas se déplacer et conclut que les arrêtés ne sont pas fondés en fait et en droit et qu’elles ne présentent pas de risque de fuite.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes B… et A… E…, ressortissantes russes nées respectivement le 20 avril 1995 et le 23 décembre 1976 sont entrées en France le 1er mai 2025. Elles ont déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture de Police le 7 mai 2025. La consultation du fichier EURODAC a révélé qu’elles avaient déposé une demande d’asile en Croatie. Les autorités croates ont été saisies d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18-1 du règlement n° 604/2013. Le 19 juin 2025, Mmes E… ont fait l’objet d’arrêtés du préfet du Bas-Rhin prononçant leur transfert aux autorités croates, la Croatie ayant été déterminée comme responsable de l’examen de leurs demandes d’asile. Mmes E… n’ont pas contesté les arrêtés de transfert qui sont devenus définitifs. Par deux arrêtés du 24 septembre 2025, dont les requérantes demandent l’annulation, le préfet du Bas-Rhin les a assignées à résidence dans le département de la Marne dans l’attente de leur transfert en leur faisant obligation de se présenter au commissariat d’Epernay tous les jours de la semaine sauf le dimanche.
2. Les requêtes n°s 2503330 et 2503331 sont relatives à la situation d’une mère et sa fille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes des requérantes, il y a lieu de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation des arrêtés litigieux :
5. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. D… C…, chef du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés attaqués, délégation pour signer, notamment, les arrêtés d’assignation à résidence pris en application de décisions de transfert de la procédure Dublin. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les circonstances de faits et de droit sur lesquels ils sont fondés. Ils font référence à l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application duquel ils sont édictés et font état des circonstances que les requérantes font l’objet d’arrêtés de transfert aux autorités croates et que leur transfert demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, et nonobstant le fait que les arrêtés attaqués ne font pas état des problèmes de santé respectifs des requérantes, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que les arrêtés comportent plusieurs erreurs matérielles quant aux éléments relatifs aux décisions de transfert est sans incidence sur la légalité des arrêtés les assignant à résidence et n’est pas de nature à priver l’arrêté attaqué de clarté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
9. Si Mmes E… soutiennent que la mesure d’assignation à résidence dont elles font l’objet ne serait pas nécessaire dès lors qu’elles bénéficient de garanties de représentation et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, c’est précisément pour ces raisons que le préfet du Bas-Rhin a décidé de les assigner à résidence plutôt que de les placer en rétention administrative. Ce moyen devra donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, les requérantes entendent, pour contester la légalité des arrêtés litigieux portant assignation à résidence, exciper de l’illégalité des arrêtés du 19 juin 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités croates.
11. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas, qui n’est pas celui de l’espèce, où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
12. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués par lesquels le préfet du Bas-Rhin a assigné à résidence Mmes E… ont été pris sur le fondement des arrêtés du 19 juin 2025 par lesquels la même autorité a ordonné leur transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile. Mmes E… n’ayant pas formé de recours contre ces arrêtés, qui leur ont été notifiés le 3 juillet 2025, dans le délai de recours contentieux, ces actes sont devenus définitifs. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 12 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, celui relatif au délai de transfert et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en tant que dirigée comme l’arrêté de transfert sont irrecevables.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mmes E… ne sont présentes en France que depuis environ six mois, après y être entrées toutes les deux. Les circonstances que les requérantes participent activement aux ateliers de langue française qui leur sont proposées et bénéficient d’un logement et d’une assistance médicale ne permettent pas par elles-mêmes d’établir que la décision du préfet du Bas-Rhin de les assigner à résidence porterait à leur droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, Mmes E… ne sont pas fondées à soutenir que les arrêtés attaqués ont des conséquences particulièrement graves sur leurs situations personnelles.
16. En septième lieu, les requérantes soutiennent que les modalités de leur assignation à résidence sont disproportionnées du fait de leurs problèmes de santé, notamment des difficultés à se déplacer dont serait affectée Mme A… E…. Toutefois, les documents fournis à l’appui de ces allégations, s’ils permettent d’établir que Mme A… E… présente notamment des rhumatismes chroniques au dos et aux genoux affectant sa mobilité, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir qu’elle ne pourrait pas continuer d’honorer ses obligations de pointage quotidiennes.
17. En dernier lieu, si Mmes E… soutiennent que le préfet a commis un détournement de pouvoir, elles n’assortissent ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes de Mmes E… doivent être rejetées et par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mmes E… sont admises, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mmes E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mmes B… et A… E…, à Me Dalatou Mountap Mounbain et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
S. MÉGRET
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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